Le décret est pris pour application de l’article 5 de la loi n° 2022-296 du 2 mars 2022 visant à démocratiser le sport en France qui consacre l’existence des maisons sport-santé. Ces structures ont vocation à faciliter et promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée en assurant des activités d’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités, ainsi que des activités de mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du secteur social, du sport et de l’activité physique adaptée. Il détermine les conditions et les modalités de l’habilitation des maisons sport-santé par l’autorité administrative.
Les missions des maisons sport santé
l’ Article L1173-1 créé par la LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 – art. 5 (V) dispose
I.-Afin de faciliter et de promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172-1, la maison sport-santé assure des activités :
1° D’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités ;
2° De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.
Les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sport-santé sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.
II.-Les maisons sport-santé sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.
A consulter
Une habilitation de 5 ans
L’habilitation est accordée pour une durée de cinq ans, lorsque :
« 1° Le demandeur s’engage à respecter le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 1173-1 ;
« 2° La maison sport-santé contribue à assurer un maillage territorial permettant d’apporter une réponse de proximité aux besoins de la population en matière d’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée ;
« 3° Le demandeur présente, pour l’activité de la maison sport-santé, un budget prévisionnel équilibré.
Un cahier des charges
Le cahier des charges mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 1173-1 précise :
« 1° Les activités et modalités de fonctionnement des maisons sport-santé, notamment leurs missions, les publics, y compris professionnels, auxquels leurs activités s’adressent, le niveau de qualification de leurs intervenants ainsi que le ressort territorial de leurs activités ;
« 2° Les modalités d’évaluation des maisons sport-santé, notamment le suivi qualitatif et quantitatif de leurs activités, les justificatifs financiers présentés pour établir que le financement de leurs activités est viable ainsi que le contenu du rapport annuel et du bilan global prévus par l’article D. 1173-10.
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