Loi sur le sport professionnel : si j’étais député… je regarderais au-delà du football par Patrick Bayeux
Présentée comme une réforme du sport professionnel, la proposition de loi qui arrive à l’Assemblée nationale répond d’abord à une urgence : celle du football. Régulation économique, gouvernance, droits audiovisuels — les réponses sont identifiées et structurantes. Mais à vouloir traiter une crise sectorielle, le texte laisse de côté plusieurs enjeux qui conditionnent la viabilité de l’ensemble du sport professionnel français. Le vrai sujet n’est pas seulement le football… mais le modèle du sport professionnel dans son ensemble.
Une loi construite pour répondre à la crise du football
Il y a un peu plus d’un an, j’écrivais « Une proposition de loi pour le foot ou une proposition de loi pour le sport professionnel ? » (3 mars 2025). Rien n’a fondamentalement changé. Adoptée par le Sénat le 10 juin 2025 (TA n° 137) et transmise à l’Assemblée nationale sous le n° 1560, la proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel s’inscrit dans le prolongement direct du rapport sénatorial Football-business : stop ou encore ? d’octobre 2024. Le texte vise à renforcer les mécanismes de régulation, à sécuriser les droits audiovisuels et à encadrer les relations entre ligues et fédérations — autant de réponses calibrées sur les difficultés du football français, lesquelles tiennent autant à la structuration du sport professionnel qu’aux personnes qui en assurent la gouvernance.
Ce que prévoit la proposition de loi : trois lignes de force
Le texte articule trois lignes de force. Un rééquilibrage net au profit des fédérations délégataires d’abord : les conditions de retrait ou de refus de renouvellement de la subdélégation accordée aux ligues sont précisées, avec dissolution de la ligue et transfert des biens à la fédération en cas de retrait ; une fédération pourra créer sa propre société commerciale associant les sociétés sportives auxquelles elle a cédé ses droits audiovisuels, sous accord ministériel ; et la part des clubs à statut pro en assemblée générale fédérale sera plafonnée à 25 %. Un contrôle public élargi ensuite : la compétence de la Cour des comptes est explicitement étendue aux ligues professionnelles et à leurs sociétés commerciales (LFP Media notamment), le contrôle de gestion des clubs est durci avec une viabilité économique appréciée indépendamment des apports des actionnaires, deux tiers de professionnels qualifiés dans les organes de contrôle, et un droit de filtrage fédéral sur les cessions de clubs. Un plafonnement assumé de la financiarisation enfin : plafonds de rémunération des dirigeants, incompatibilité avec les intérêts dans la diffusion audiovisuelle et les paris sportifs, écart maximal de 1 à 3 sur les droits audiovisuels au sein d’un même championnat, et obligation de mécanismes de solidarité entre divisions et avec le sport amateur.
Tableau de synthèse — Avant / Après
| Thème | Situation actuelle | Apport de la PPL |
|---|---|---|
| Subdélégation des ligues | Retrait peu encadré ; rapports de force récurrents fédération/ligue | Motifs et procédure précisés ; dissolution de la ligue et transfert des biens à la fédération en cas de retrait |
| Société commerciale des droits AV | Création possible par la ligue depuis la loi du 2 mars 2022 (cf. LFP Media) ; cadre flou | Cadre précisé pour les ligues ; voie alternative ouverte aux fédérations (avec accord ministériel) ; transition de 3 mois |
| Place du sport pro dans la gouvernance fédérale | Pas de plafond légal | Plafond de 25 % des voix pour les clubs à statut pro en AG de fédération |
| Cour des comptes | Compétence contestée sur ligues et sociétés commerciales | Compétence explicite sur ligues et sociétés commerciales associées |
| Contrôle de gestion des clubs | Apports d’actionnaires intégrés comme garantie de viabilité | Viabilité appréciée hors apports d’actionnaires ; limitation des effectifs, plafonnement masse salariale |
| Composition des organes de contrôle | Pas de seuil légal de qualification | Au moins 2/3 de professionnels qualifiés |
| Cessions et rachats de clubs | Pas de droit de regard fédéral explicite | Possibilité de refuser un projet d’achat ou de cession menaçant la viabilité financière |
| Rémunération des dirigeants | Aucun plafond légal | Plafonds applicables aux fédérations, ligues et sociétés commerciales |
| Conflits d’intérêts | Pas d’incompatibilité claire | Incompatibilité avec diffusion AV et paris sportifs |
| Répartition des droits AV | Écarts dépassant souvent 1 à 4 en Ligue 1 | Écart maximal de 1 à 3 entre clubs d’un même championnat |
| Solidarité entre divisions et avec l’amateur | Mécanismes limités | Solidarité obligatoire inscrite dans la convention de subdélégation |
| Lutte contre le piratage AV | Dispositif Arcom (2021) sans blocage en temps réel | Blocages en temps réel ; nouveaux délits visant les services illicites |
| Sport professionnel féminin | Pas de cadre dédié | Création de ligues professionnelles féminines et sociétés sportives dédiées |
Une ambition affichée… mais une portée incomplète
Le texte apporte des réponses utiles sur la transparence, le contrôle et la lutte contre le piratage. Il tente également de rééquilibrer les relations entre acteurs institutionnels du sport professionnel. Mais il laisse en suspens plusieurs questions identifiées de longue date (déjà dans le rapport Braillard sur la grande conférence sur le sport professionnel Français c’était il y a 10 ans) : le modèle économique des clubs et leur capacité à investir dans leurs propres équipements, la sécurité juridique du soutien public aux clubs professionnels, la sécurisation des relations financières avec les collectivités territoriales. La proposition de loi traite les symptômes par le haut — la financiarisation des grands clubs de foot — sans aller au bout des causes structurelles qui fragilisent l’ensemble du sport professionnel français, foot inclus et sport féminin concerné au premier chef surtout avec la création de ligue féminine professionnelle.
Premier angle mort : permettre enfin aux clubs de construire leurs équipements
La question du financement et de la propriété des enceintes sportives reste largement absente du texte. Or, comme je l’évoquais en avril 2025 dans « Équipements sportifs : sécuriser le modèle privé-public, une urgence face à la crise des finances publiques », les coupes annoncées sur les investissements publics rendent intenable le maintien d’un modèle où les collectivités financent l’équipement et les clubs se contentent d’en être les utilisateurs. Le passage à un modèle privé-public — où l’initiative vient d’un acteur privé, avec un soutien public éventuel — n’est plus une hypothèse, c’est une nécessité. Plusieurs leviers existent déjà : le régime cadre exempté SA.111817 sur les infrastructures sportives, prolongé jusqu’au 31 décembre 2026, ouvre un espace juridique sécurisé ; la piste des SIEG mérite d’être creusée ; le BEA permet une occupation longue durée sans transfert de propriété. Mais le flou de l’article L. 2122-1-1 du Code de la propriété des personnes publiques, qui contraint parfois les clubs professionnels à se mettre en concurrence pour exploiter une enceinte construite pour eux, freine toute dynamique. Cette PPL aurait pu poser des fondations claires pour un nouveau modèle hybride associant collectivités, clubs et investisseurs privés. Elle ne le fait pas.
J’avais d’ailleurs développé cette analyse avec le député Joël Bruneau dans un regard croisé, et la proposition de loi sur un nouveau modèle de financement privé-public ouvre des pistes qui auraient mérité d’être intégrées au texte Lafon.
Deuxième angle mort : sécuriser juridiquement le soutien aux clubs professionnels
Autre sujet central laissé en suspens : la fragilité juridique des subventions versées aux clubs professionnels, particulièrement dans les sports de salle. Comme je l’écrivais dès novembre 2023 dans « Les subventions versées aux clubs pros de Volley, Hand, Basket sont-elles illégales ? », les chiffres parlent d’eux-mêmes : les subventions publiques représentent en moyenne 56 % des produits en Ligue A de volley, 70 % en Ligue B, 60 % en Ligue féminine, 37 % en Starligue de hand, 57 % en Proligue, 22 % en Betclic Élite et 28 % en Pro B de basket. Or l’article L. 113-2 du Code du sport conditionne ces subventions à des missions d’intérêt général strictement définies — formation, intégration sociale, sécurité — dans la limite de 2,3 M€ par saison (R. 113-1). Quand les subventions excèdent largement le coût des centres de formation (5,1 M€ de subventions pour 7,35 M€ de budget total des centres de formation en basket), la qualification juridique devient fragile. Plus largement, lorsqu’un club est subventionné à plus de 50 % de son budget par des fonds publics, la question de sa soumission aux règles de la commande publique se pose, comme l’avaient déjà souligné les sénateurs Lozach et Fouché. Un seul recours bien construit pourrait faire s’effondrer le modèle économique de pans entiers du sport professionnel français. La PPL Lafon ne dit rien de cette fragilité historique.
Troisième angle mort : inscrire dans la loi une redevance d’occupation des stades
Enfin, la question des redevances versées par les clubs pour l’occupation des équipements publics n’est pas intégrée dans le dispositif législatif. Pourtant, la publication d’une méthode de calcul des redevances d’occupation des stades montre que ce sujet est structurant. Il touche simultanément à l’équilibre financier des collectivités propriétaires, à la transparence des relations contractuelles avec les clubs résidents, et à la conformité juridique des conventions d’occupation au regard du droit européen des aides d’État. Une redevance sous-évaluée constitue une aide indirecte. Une redevance correctement calculée sécurise juridiquement la relation et clarifie le partage de la valeur entre l’investissement public et l’exploitation privée. La PPL aurait pu inscrire dans la loi le principe d’une redevance proportionnée et l’obligation d’en publier la méthode de calcul. Elle s’en abstient.
Quatrième angle mort : une loi qui n’est pas l’« acte 2 » attendu
En juillet 2020, le rapport d’évaluation Roussel-Juanico n° 3229 sur la loi Braillard de 2017 dressait un bilan en demi-teinte et formulait 27 propositions appelant explicitement à un nouvel acte législatif sur le sport professionnel — dont quatre concernant spécifiquement le développement du sport féminin. Cinq ans plus tard, la PPL Lafon n’en reprend qu’une seule de manière nette : l’encadrement de la profession d’agent sportif, dont le rapport 3229 jugeait la régulation « largement inopérante ». Les autres volets — compétitivité des clubs, modèle économique au-delà de la télé-dépendance, animation effective de la Conférence permanente du sport féminin, contrôle ministériel renforcé du respect des obligations éthiques pouvant aller jusqu’au retrait de délégation — restent en attente. Et l’écart est révélateur : la PPL Lafon ne procède pas d’une lecture du rapport Roussel-Juanico mais du rapport sénatorial Football-business : stop ou encore ? d’octobre 2024. Deux points d’entrée distincts, deux logiques de régulation distinctes — l’une par l’État régulateur et le ministère des Sports, l’autre par les fédérations délégataires et la Cour des comptes. Le rapport 3229 plaidait pour la première. La PPL choisit la seconde, sans avoir tranché le débat institutionnel posé il y a cinq ans par les députés Cédric Roussel et Régis Juanico.
Pour conclure : refonder le sport professionnel, pas seulement le football
La PPL 1560 traite la crise du football professionnel par le haut. C’est nécessaire. Mais c’est insuffisant pour refonder l’ensemble du sport professionnel français. Les trois angles morts identifiés — équipements, subventions, redevances — ne sont pas des sujets périphériques. Ils conditionnent la viabilité économique des clubs professionnels de toutes les disciplines, et leur fragilité juridique est documentée depuis au moins le rapport de la Grande Conférence sur le sport professionnel français que je remettais en 2016. Si j’étais député, je ne voterais pas contre ce texte — il apporte de vraies avancées sur la financiarisation. Mais je proposerais des amendements substantiels sur ces trois angles morts. Il y un an je portais l’idée que ces questions ne pouvaient pas être tranchées au fil de l’eau parlementaire : elles méritent un cadre d’ensemble, qui pourrait être celui des États généraux du sport 2025 dommage que de temps perdun
Sur la proposition de loi
- Proposition de loi n° 1560, Assemblée nationale
- Texte n° 137 adopté par le Sénat le 10 juin 2025
- Rapport sénatorial Financiarisation du football professionnel, octobre 2024
- Rapport n° 669 (2024-2025) de Michel Savin, mai 2025
- L’Essentiel — synthèse du Sénat (PDF)
- Rrapport d’évaluation Roussel-Juanico n° 3229
Sur les angles morts (mes analyses précédentes)
- Une proposition de loi pour le foot ou une proposition de loi pour le sport professionnel ?, Patrick Bayeux, mars 2025
- Équipements sportifs : sécuriser le modèle privé-public, Patrick Bayeux, avril 2025
- Vers un nouveau modèle de financement privé-public des équipements sportifs, Patrick Bayeux
- Financement des équipements sportifs : sortir du tout-public — regard croisé Joël Bruneau / Patrick Bayeux
- Les subventions versées aux clubs pros de Volley, Hand, Basket sont-elles illégales ?, Patrick Bayeux, novembre 2023
- Publication de la méthode de calcul des redevances d’occupation des stades, Patrick Bayeux
- #EGS2025 — Des États généraux du sport s’imposent, Patrick Bayeux


