Protection de l’enfance : le ministère des Sports va-t-il laisser passer le train ? par Patrick Bayeux

Le calendrier interpelle. Le 22 juillet 2026, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture, selon la procédure accélérée, le projet de loi relatif à la protection des enfants. Le texte a aussitôt été transmis au Sénat. Douze jours plus tard, le 3 août, Valérie Cabuil est nommée experte de haut niveau afin de préparer et de coordonner la mise en œuvre des dispositions concernant l’éducation, la jeunesse et les sports.

Cette nomination est bienvenue. Mais intervient-elle trop tard ? Le train législatif est déjà parti et la question de l’honorabilité des personnes intervenant auprès des mineurs occupe une place centrale dans le texte. Or le sport, malgré les progrès accomplis, conserve un angle mort majeur : les bénévoles non licenciés ne bénéficient pas du même contrôle systématique automatisé que les professionnels et les bénévoles licenciés.

Un cadre sportif renforcé, mais encore incomplet

Dans le sport, l’obligation d’honorabilité est principalement définie par l’article L. 212-9 du Code du sport. Celui-ci interdit notamment à une personne condamnée pour certains crimes ou délits d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou sportive, à titre rémunéré ou bénévole. L’interdiction concerne également les juges, les arbitres, certains exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives et les personnes intervenant auprès de mineurs au sein de ces établissements.

Depuis la loi du 8 mars 2024, le Code du sport prévoit que le contrôle des incapacités est réalisé chaque année au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le FIJAISV. Le droit est donc relativement large : il ne se limite ni aux professionnels ni aux seules infractions sexuelles. L’article L. 212-9 du Code du sport vise une liste étendue de crimes et de délits.

Les modalités pratiques sont cependant différentes selon les personnes concernées.

Pour les éducateurs rémunérés, le contrôle intervient lors de la délivrance ou du renouvellement de la carte professionnelle, puis annuellement. Pour les éducateurs bénévoles, les arbitres, les juges et certains exploitants licenciés, il repose sur le « SI Honorabilité ». Les fédérations transmettent à l’État les données d’identité recueillies lors de la prise de licence. Le système peut alors interroger le bulletin n° 2, le FIJAISV et la base des cadres interdits.

Le dispositif a changé d’échelle. Le ministère indique avoir effectué plus de 1,8 million de contrôles en 2024 et plus de 3,8 millions depuis la création du système. Il ne serait donc pas exact de présenter le sport comme un secteur dépourvu de contrôle. Mais ces chiffres, aussi importants soient-ils, ne disent pas qui demeure en dehors du dispositif.

Les bénévoles non licenciés : le trou dans la raquette

Le SI Honorabilité sportif a été construit autour de la licence fédérale. Le ministère le présente lui-même comme le système applicable aux éducateurs bénévoles, arbitres et exploitants d’EAPS « disposant d’une licence sportive ». Les informations sont collectées au moment de la prise de licence, puis transmises par les fédérations aux services de l’État. La présentation officielle du SI Honorabilité confirme ainsi que la licence constitue la porte d’entrée du contrôle automatisé.

Mais la vie d’un club ne se résume pas à ses licenciés.

Un parent peut accompagner régulièrement une équipe de mineurs sans prendre de licence. Un bénévole peut assurer les transports, participer à des séjours, accéder aux vestiaires ou aider à l’encadrement d’un groupe. Un dirigeant peut exercer des responsabilités importantes sans être licencié. Dans une structure non affiliée à une fédération, un éducateur bénévole peut lui-même rester en dehors du circuit automatisé.

La CNIL souligne clairement cette différence : selon que la personne est licenciée ou non, le contrôle peut être systématique et automatisé, ou seulement occasionnel et manuel à l’occasion d’une visite des services de l’État. Elle cite notamment le cas des éducateurs bénévoles intervenant dans une association non rattachée à une fédération. L’analyse de la CNIL rappelle également que des personnels de service ou des parents accompagnateurs réguliers peuvent intervenir auprès de mineurs au sein d’un établissement sportif sans pour autant entrer dans le circuit fédéral de contrôle.

C’est toute la contradiction du système actuel : l’incapacité juridique peut s’appliquer à une personne intervenant auprès de mineurs, mais l’administration ne dispose pas toujours du canal lui permettant de la contrôler automatiquement.

Les clubs ne peuvent pas combler seuls cette lacune en demandant systématiquement le bulletin n° 3 du casier judiciaire à tous leurs bénévoles. En l’absence d’un texte spécifique, la collecte et la conservation de données relatives aux condamnations pénales sont strictement encadrées. Une charte, une déclaration sur l’honneur ou des règles internes de prévention peuvent être utiles, mais elles ne remplacent pas la consultation sécurisée des fichiers judiciaires.

L’enjeu n’est donc pas d’imposer une formalité indistincte à toute personne tenant occasionnellement une buvette. Il est de définir objectivement les fonctions qui exposent un mineur à une relation régulière, isolée ou d’autorité, puis de donner accès au contrôle sans obliger les clubs à transformer artificiellement chaque bénévole en licencié.

Pourquoi le projet de loi concerne directement le sport

Le texte transmis au Sénat marque un changement de logique. Son article 5 pose un principe général : toute personne exerçant, à titre professionnel ou bénévole, de manière permanente, temporaire ou occasionnelle, une mission d’enseignement, d’animation, de surveillance, d’encadrement, d’accueil, de garde ou d’accompagnement auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables doit faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité.

Le contrôle envisagé ne se limite pas au bulletin n° 2 et au FIJAISV. Il comprend également le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes ainsi que les traitements recensant les interdictions administratives d’exercer, dont celles prononcées sur le fondement du Code du sport.

Surtout, le projet prévoit la délivrance d’une attestation par l’administration au moyen d’un système d’information sécurisé. Il ne s’agit pas d’une simple déclaration sur l’honneur signée par le bénévole, mais d’un document délivré après consultation des fichiers autorisés. Le responsable d’une structure accueillant habituellement des mineurs pourrait exiger cette attestation ou interroger directement l’administration. Le défaut de contrôle serait pénalement sanctionné.

Dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, l’article 5 a une portée transversale qui peut englober les activités sportives. Plus encore, l’article 5 bis prévoit l’abrogation des articles L. 212-9 et L. 212-10 du Code du sport, dans le cadre d’une réorganisation générale des incapacités applicables aux agents publics, aux salariés et aux bénévoles. Le texte transmis au Sénat le 22 juillet 2026 ne laisse donc pas le sport complètement à quai : il pourrait au contraire transformer profondément son dispositif.

Mais il ne règle pas encore toutes les difficultés opérationnelles propres au mouvement sportif. Qui devra déclarer un bénévole non licencié ? À partir de quelle fréquence d’intervention un parent accompagnateur sera-t-il concerné ? Comment un petit club vérifiera-t-il une attestation sans conserver de données judiciaires sensibles ? Comment articuler la future plateforme avec le SI Honorabilité, les licences fédérales, les cartes professionnelles et la base des cadres interdits ? Qui contrôlera les associations non affiliées ? À quelle échéance faudra-t-il renouveler la vérification ?

Ces questions ne peuvent pas être entièrement renvoyées à des décrets élaborés après le vote de la loi. Le législateur doit fixer un périmètre suffisamment clair pour garantir à la fois la protection des mineurs, la sécurité juridique des dirigeants et la proportionnalité des obligations imposées aux associations tout en ne décourageant pas les bénévoles.

Une nomination après le départ du train

C’est dans ce contexte que Valérie Cabuil prend ses fonctions le 3 août 2026. L’arrêté du 31 juillet lui confie, pour un an, la préparation et la coordination de la mise en œuvre des dispositions du projet de loi concernant l’éducation, la jeunesse et les sports. L’arrêté publié au Journal officiel intervient alors que l’Assemblée nationale a déjà achevé sa première lecture et que le Sénat est désormais saisi.

La nomination n’est donc pas trop tardive pour agir : la discussion sénatoriale, puis une éventuelle commission mixte paritaire, peuvent encore préciser l’articulation du futur régime avec le Code du sport. Le gouvernement peut soutenir des amendements, sécuriser les circuits de contrôle et préparer les outils techniques nécessaires.

Mais le temps est compté. L’éducation, l’accueil collectif de mineurs, le secteur social, la santé, les transports scolaires ou encore la protection judiciaire de la jeunesse sont expressément traités dans le texte. Si le ministère des Sports ne porte pas rapidement une doctrine précise sur les bénévoles non licenciés, le sport risque d’entrer dans le nouveau système par défaut, sans que ses réalités associatives aient été suffisamment anticipées.

Ne pas rater l’occasion d’un contrôle réellement universel

Le sujet dépasse la seule conformité administrative. Chaque semaine, des millions de mineurs fréquentent un club, participent à un entraînement, prennent place dans un minibus ou partent en compétition. Les adultes qui les accompagnent n’ont pas tous le même statut, mais l’enfant, lui, ne fait pas la différence entre un éducateur rémunéré, un entraîneur bénévole licencié et un accompagnateur régulier non licencié.

Un contrôle d’honorabilité ne permettra jamais de détecter toutes les situations dangereuses. Il doit s’inscrire dans une politique plus large : formation des encadrants, règles relatives aux vestiaires et aux déplacements, procédures de signalement, écoute des victimes et contrôle effectif des structures. Mais il est difficilement justifiable que deux personnes exerçant des missions comparables auprès de mineurs soient contrôlées différemment au seul motif que l’une possède une licence fédérale et l’autre non.

Le ministère des Sports n’a donc pas encore raté le train. Le projet de loi lui offre même le véhicule législatif qui manquait pour sortir d’un système construit autour des statuts et aller vers un contrôle fondé sur la réalité des fonctions exercées auprès des enfants.

Encore faut-il monter à bord avant que le Sénat ne referme les portes.

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Patrick Bayeux

Consultant, Enseignant chercheur, Docteur en sciences de gestion.

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