Les subventions versées aux clubs pros de Volley, Hand, Basket sont-elles illégales ? par Patrick Bayeux

En obligeant dans son règlement licence club (voté en comité directeur le 6 avril 2023) les clubs évoluant en LNV à se constituer en société commerciale la LNV va-t-elle faire s’effondre le château de carte de l’organisation du sport professionnel du BHV. Un recours et tout s’effondre.

C’est la question qu’on peut se poser. En faisant entrer les clubs de volley dont le modèle économique dépend très largement des subventions publiques, les clubs sont soumis au code du sport qui conditionne les subventions à de missions d’intérêt général impossible à justifier dans le cas du volley mais aussi du Hand et du Basket. Problème : faute d’information et de contrôle du contrôle de légalité et des chambre régionales des comptes et de connaissance de ces sujets par les élus ça pouvait passer pour le Hand et le Basket, ce qui n’est pas le cas du Volley.

Petit rappel sur le soutien aux clubs professionnels.

Les collectivités disposent de 2 leviers pour soutenir les clubs sportifs professionnels

  • les subventions pour les missions d’intérêt général
  • les prestations de services

Il convient de distinguer
D’une part les subvention de droit commun à l’association support (l’association support est une association éligible comme toutes les autres associations aux subventions)
– D’autre part les subventions au groupement constitué par l’association support et la société commerciale

Pour les subventions au groupement l’ article L113-2 du code du sport dispose que
« Pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l’objet de conventions passées, d’une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d’autre part, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent.

Selon l’Article R113-1 du code du sport  « Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent en application de l’article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l’article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d’euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. »

Selon l’Art R 113-2 du code du sport les missions d’intérêt général mentionnées à l’article L. 113-2 concernent :

1° La formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l’article L. 211-4 ;
2° La participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ;
3° La mise en oeuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives.

Dans les cas des sports de salles la mission d’intérêt général qui permet de verser le plus de subvention est la première : les centres de formation. On est ici dans le cas d’une subvention affectée à une action qui doit impérativement être utilisées conformément aux buts pour lesquels elles ont été consenties. Selon l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations « Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. » L’arrêté du 11 octobre 2006 précise les documents à produire (compte rendu financier, tableau des charges et des produits affectés à la réalisation du projet ou de l’action subventionnée, … )

Des subvention supérieures aux actions financées …

Le modèle économique des clubs professionnels de Volley mais aussi de hand est totalement dépendant des subventions publiques versées par les collectivités territoriales.

  • Pour le volley les subventions représentent en moyenne 56 % des produits en ligue A; 70 % en ligue B, 60 % en ligue féminine
  • Pour le Hand 37 % en start ligue, 57 % en pro ligue

Il va de soit que les subventions versées aux clubs professionnels qui évoluent dans ces ligues si elle respectent le seuil de 2,3 M€ sont affectées à d’autres actions que le centre de formation.

Idem pour le basket d’ailleurs qui joue la totale transparence dans son compte rendu.

En Betlic Elite les subventions d’un montant de 20,5 M€ pèsent 22 % des produits, 28 % en pro B, 12,7 M€.

Hors comme l’indique le rapport de la DNCCGCP le budget des centres de formation 7,350 M€ dont 5,1 M€ de subventions. Sur quelles missions est affectée à la différence 15,4 M€ en Betlic et 5,35 M€ en proB ? on peine à imaginer que ces montants financent des actions actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale … en 2021 2022 tous les clubs de Betlic étaient constitués sous la forme d’une société. Seuls 2 clubs en Pro B avaient conservé le statut associatif.

Des subventions supérieures à 50 % du budget qui font des clubs des pouvoirs adjudicateurs ?

Dans leur rapport, Mutualiser, renouveler et légitimer pour affûter l’esprit d’équipe des fédérations sportives les sénateurs Jean-Jacques LOZACH et Alain FOUCHÉ posait la question de « La difficile question de la soumission des fédérations sportives aux règles de la commande publique »

L’article L. 2100-2 du code de la commande publique prévoit que les personnes de droit privé qui ne sont pas des acheteurs soumettent néanmoins les contrats qu’elles concluent avec des tiers, aux règles du code, ../.. lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
– ce contrat est subventionné directement à plus de 50 % par un pouvoir adjudicateur soumis au code.
– la valeur estimée hors taxe du contrat est supérieure aux seuils européens publiés au journal officiel de la République française (JORF) ;
– l’objet du contrat relève des activités de génie civil ou des travaux de construction relatifs aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments scolaires et universitaires ainsi qu’aux bâtiments à usage administratif ou de prestations de services liés à ces travaux.

Selon les sénateurs « Il existe une incertitude juridique quant à la question de savoir si la tutelle exercée par l’État sur les fédérations agréées dont les ressources ne sont pas majoritairement publiques s’assimile à un contrôle de gestion au sens de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique et du droit de l’Union européenne. » Qu’en est il pour un club sportif subventionné à plus de 50 % par des collectivités publiques et dont la principale mission subventionnée est une mission d’intérêt général ?

Que font les contrôles de légalité et les chambres régionales des comptes ?

C’est la question qu’on peut se poser ? Manque de connaissance, pas de consolidation des données ? Si les conférences des financeurs font leur job, ces situations devraient être mises en exergue.

Une situation décrite depuis 2016 …

En 2016 dans le rapport sur la grande conférence sur le sport professionnel j’écrivais ceci page 38 du rapport  » Il convient de s’interroger sur cette situation qui concerne principalement le basketball et le handball professionnel (les clubs de volley-ball sont tous des associations loi 1901, à l’exception de deux clubs). On imagine les conséquences d’un recours qui pourrait contester sur le fondement du code du sport le montant de ces subventions. C’est toute l’organisation des ligues professionnelles de basketball et de handball qui pourrait être remise en cause. »

Rebelote dans le rapport sur la nouvelle gouvernance du sport !

Alors qu’on assiste à un grand déballage dans le sport français et que les commissions Buffet Diagana et la commission d’enquête parlementaire sur les défaillance du sport français s’apprêtent à rendre leur rapport il serait dommage de passer à coté de cette fragilité historique qui invite à totalement redéfinir les relations entre les clubs professionnels et les collectivités territoriales.

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