ERP : ouverture sans surveillance permanente autorisée sous conditions pour les établissements de 5e catégorie
Un arrêté modifiant l’article PE 27 du règlement de sécurité incendie des ERP introduit une évolution importante pour les établissements de 5e catégorie. À compter du 1er mai 2026, certains établissements et en particulier les salles de sports pourront accueillir du public sans présence permanente de personnel, sous conditions strictes.
Une évolution encadrée pour les ERP de 5e catégorie
L’arrêté modifie l’article PE 27 de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Il prévoit désormais que les établissements de 5e catégorie sans locaux réservés au sommeil peuvent proposer un accès libre au public sans surveillance permanente.
Cette possibilité est toutefois strictement encadrée. Elle ne s’applique que si deux conditions cumulatives sont respectées :
- l’effectif maximal du public est limité à 19 personnes ;
- l’exploitant applique un cahier des charges spécifique publié par le ministère chargé de la sécurité civile et les ministres concernés.
Le texte précise que cette faculté concerne les établissements dont l’effectif initial peut être supérieur à ce seuil, sous réserve de limiter effectivement l’accès à 19 personnes.
Cahier des charges : les conditions d’accès libre sans surveillance pour les salles sportives
Le cahier des charges précise les conditions dans lesquelles les établissements de 5e catégorie peuvent ouvrir au public sans présence permanente de personnel.
Il prévoit notamment :
- l’interdiction de l’accès libre aux mineurs.
- a mise en place d’un dispositif limitant à 19 personnes maximum l’accueil du public ;
- que l’espace en accès libre est situé au rez-de-chaussée du bâtiment ;
- la limitation de l’accès aux seuls espaces autorisés, les autres niveaux étant rendus inaccessibles ou inutilisables (verrouillage, barriérage, neutralisation des équipements) ;
- la mise en place d’un dispositif de surveillance à distance ;
- un système d’alarme incendie audible en tout point de l’établissement ;
- l’affichage des consignes de sécurité et des numéros d’appel des secours ;
- l’installation d’un dispositif de téléassistance permettant d’alerter les secours ;
- le respect des règles relatives aux dégagements, à l’évacuation et à l’ouverture des portes ;
- la mise en place d’un dispositif d’inscription des usagers et d’information sur les conditions d’utilisation ;
La surveillance des établissements : un cadre général maintenu
En application de l’article R.143-11 du code de la construction et de l’habitation, la surveillance des établissements recevant du public doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l’article MS 46. Il convient de rappeler qu’il peut être admis qu’une convention soit signée entre l’exploitant et un ou des utilisateurs de l’établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d’activités dans les établissements autres que ceux de la 1re catégorie, sans hébergement, disposant d’une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l’effectif total n’excède pas 300 personnes.
Par ailleurs, en application de l’article MS 52, l’exploitant ou son représentant doit être présent dans l’établissement pendant la présence du public, sauf dérogation accordée par la commission de sécurité, sous réserve d’être joignable à tout moment et en capacité d’intervenir rapidement.


