La surveillance des établissements

En application de l’article R. 143-11 du code la construction et de l’habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l’article MS 46

L’article MS 46 définir la composition et les missions du service

§ 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes :

a) Par des personnes désignées par l’exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public ;

b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l’article MS 48 ;

c) Par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie ;

d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.

Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement.

En outre, le chef d’équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l’établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité.

Le service de sécurité-incendie, dont la qualification est fixée à l’article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d’un chef de service de sécurité-incendie spécifiquement affecté à cette tâche.

§ 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission :

a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap ;

b) De prendre éventuellement, sous l’autorité de l’exploitant, les premières mesures de sécurité ;

c) D’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique ;

d) De diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers ;

e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;

f) D’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.

§ 3. Dans la suite du présent paragraphe le terme :

– exploitant vaut pour l’exploitant ou son représentant ;

– organisateur vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs.

Il peut être admis qu’en atténuation du premier paragraphe une convention soit signée entre l’exploitant et un ou des utilisateurs de l’établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d’activités dans les établissements autres que ceux de la 1re catégorie, sans hébergement, disposant d’une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l’effectif total n’excède pas 300 personnes.

L’organisateur signataire de cette convention doit être capable d’assurer les missions définies au paragraphe deux a, b et c du présent article.

En matière de risque d’incendie et de panique la convention doit comporter les points suivants :

– l’identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus ;

– la ou les activités autorisées ;

– l’effectif maximal autorisé ;

– les périodes, les jours ou les heures d’utilisation ;

– les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;

– les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d’urgence.

Par la signature de cette convention l’organisateur certifie notamment qu’il a :

– pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des éventuelles consignes particulières données par l’exploitant et s’engage à les respecter ;

– procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies d’accès et des issues de secours ;

– reçu de l’exploitant une information sur la mise en œuvre de l’ensemble des moyens de secours dont dispose l’établissement.

Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité.

partager
Twitter
LinkedIn
Facebook
Email
Imprimer
Cet article vous a-t-il été utile ?

à lire aussi

A quel point cet article vous a-t-il été utile ?

Cet artcile ne vous a pas été utile?

Newsletter Gratuite

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez toute l'actualité des décideurs du sport.

Nous apprécions vos commentaires utiles !

N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.