Vers une obligation de production d’énergies renouvelables pour TOUS les équipements sportifs … qui pourrait couter trés cher

Le Projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables prévoit dans son article 11 que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret. Il s’agit sur le fondement de l’article L 171-4 Code de la construction et de l’habitation de « procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »

Des exceptions

Le texte (art 11 ) L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

Une application à compter du 1er juillet 2028 pour les batiments existants.

Ces obligations ont vocation à entrer en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existants à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date.

Des sanctions

Un dispositif de sanctions est également instauré : en cas de méconnaissance des obligations prévues par l’article, l’autorité administrative compétente pourrait prononcer à l’encontre du gestionnaire du bâtiment concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros.

Un cout à la charge des collectivités territoriales

L’article 11 ter n’était pas prévu dans le projet de loi initial. Il a été ajouté lors de l’examen en Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, à la demande du rapporteur de la loi Mr Mandelli.

Tous les équipements sportifs sont concernés. La grande majorité ayant une surface au sol supérieure à 250 m2. Problème un grand nombre sont vétustes et la toiture ne peut supporter les surcharges nécessaires pour l’installation d’un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades. Si ce texte devait être voté en l’état, nul doute que les collectivités territoriales seront trés vigilantes au décret d’application relatif aux exceptions …

Lien vers le projet de loi voté au Sénat

Lien vers le dossier Parlementaire

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