Canicule : le droit de pratiquer un sport n’est pas une liberté fondamentale
Le tribunal administratif de Versailles rejette la demande de suspension en référé de l’arrêté interdisant temporairement les activités sportives à Bougival pendant la canicule.
Le juge considère que ni le droit de pratiquer un sport ni celui de participer à une compétition ne constituent une liberté fondamentale.
La mesure ne porte pas davantage, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale aux autres libertés invoquées.
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Une interdiction motivée par la canicule extrême
Le maire de Bougival avait interdit, à compter du 10 juillet 2026, les manifestations et activités sportives pratiquées à l’extérieur ou dans les équipements municipaux non climatisés.
Cette mesure, applicable pendant l’arrêté préfectoral lié à la canicule, visait à prévenir les accidents et à protéger la santé des pratiquants.
Le requérant demandait sa suspension ou, à défaut, une limitation de l’interdiction aux heures les plus chaudes et aux activités organisées.
Aucune atteinte à une liberté fondamentale
Le juge rappelle que la pratique sportive et la participation aux compétitions ne sont pas des libertés fondamentales au sens du référé-liberté.
L’arrêté étant circonscrit à l’exercice des activités physiques et sportives durant la canicule, les atteintes invoquées à la liberté d’aller et venir, à la vie privée et à la liberté personnelle ne sont pas établies.
La requête est donc rejetée dans toutes ses conclusions, sans audience ni procédure contradictoire.
« Toutefois, et d’une part, ni le droit de pratiquer un sport ni celui de participer à des compétitions sportives ne constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. D’autre part, l’objet de l’arrêté litigieux étant circonscrit à la règlementation de l’exercice des activités physiques et sportives durant une période de forte canicule, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu’il porte une atteinte grave et manifestement illégale, par lui-même, à la liberté d’aller et venir, à la « liberté personnelle » ou au droit au respect de la vie privée. Ainsi, le requérant ne justifie pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui nécessiterait que soit prise, à très bref délai, des mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets d’une telle atteinte. »
Tribunal administratif de Versailles, 12 juillet 2026, n° 2609319


