#1 Panorama formations aux métiers du sport — Diplôme, titre, CQP : comprendre les qualifications pour encadrer « le sport » – Patrick Bayeux Stéphane Rapha
Diplôme d’État, titre à finalité professionnelle, CQP, certificat complémentaire… Derrière ces appellations se trouvent différentes façons de se qualifier pour enseigner ou animer une activité sportive. Premier volet de notre série : comprendre ces qualifications, leur place et ce qu’elles permettent de faire.
À qui confier un cours de gymnastique, une initiation au tennis ou une sortie en canoë ? En France, encadrer une activité sportive contre rémunération suppose de disposer d’une qualification adaptée. Mais tous les éducateurs ne suivent pas le même parcours et toutes les qualifications ne donnent pas les mêmes droits.
Soixante ans de réformes, et une question toujours ouverte
Jusqu’en 1963, le législateur n’intervenait que discipline par discipline (maître d’armes en 1919, moniteur de ski en 1948, maître-nageur sauveteur en 1951). La loi n° 63-807 du 6 août 1963 fait du diplôme la condition pour enseigner contre rétribution l’éducation physique ou sporti et la loi Mazeaud du 29 octobre 1975 étend cette obligation à toutes les activités physiques et sportives. Depuis, les normes encadrant la profession d’éducateur sportif, qui recouvre une mosaïque de métiers, n’ont cessé de se multiplier, et avec elles les certifications et les organismes habilités à les délivrer.
En 2012, nous écrivions que « plus personne ne comprend rien au maquis des formations et des diplômes aux métiers du sport », et nous posions la question : « A qui profite cette pétaudière ? ». En 2024, le Grenelle de l’emploi et des métiers du sport butait encore sur l’échelle des compétences à associer aux niveaux de diplôme.
| Date | Texte ou étape | Ce qui change | Source |
| 1963 | Loi rn°63-807 du 6 août 1963 | Diplôme obligatoire pour enseigner contre rétribution l’éducation physique ou sportive ; diplômes fédéraux possibles sur délégation | Sénat |
| 1975 | Loi Mazeaud, n° 75-988 du 29 octobre 1975, art. 7 | Extension de l’obligation à toutes les activités physiques et sportives | |
| 1984 | Loi du 16 juillet 1984, article 43 | Fonde l’obligation de qualification et le classement des activités en environnement spécifique | S. Rapha, Cahiers de droit du sport n° 48, 2017 |
| 2000 | Loi n° 2000-627 modifiant la loi de 1984 | Exception pour l’encadrement bénévole | S. Rapha, Jurisport n° 170, 2016 |
| 2003-2006 | Accord du 6 mars 2003 ; avenant n° 4 du 21 décembre 2006 | Naissance des CQP de la branche sport ; 4 CQP initiaux | S. Rapha et É. Salaméro, Cahiers de droit du sport n° 62, 2023 |
| 2006 | Décret n° 2006-1418 du 20 novembre 2006 | Création des DEJEPS et DESJEPS ; avec le BPJEPS, ils remplacent peu à peu les BEES | Centre Inffo ; Rapha et Salaméro, 2023 |
| 2007 | Arrêté du 2 octobre 2007 | Liste des diplômes acquis jusqu’au 28 août 2007 | JORF n° 252 du 30 octobre 2007 |
| 2008 | Arrêté du 28 février 2008 | Création de l’annexe II-1 ; elle ne compte qu’un CQP | Patrick Bayeux et Stéphane Rapha |
| 2012 | Édito « Formation aux métiers du sport : indignons-nous ! » | « A qui profite cette pétaudière ? » | Décideurs du Sport |
| 2013 | Rapport IGJS n° 2013-M-29 | « L’architecture s’est complexifiée au prix d’une inflation réglementaire » | Cité par S. Rapha et G. Auneau, Jurisport n° 149, 2015 |
| 2014 | État des certifications | Plus de 550 certifications, dont 389 valides | S. Rapha et G. Auneau, Jurisport n° 149, 2015 |
| 2016 | Arrêté du 22 janvier 2016 | Liste des diplômes acquis jusqu’au 31 décembre 2015 | JORF n° 0036 du 12 février 2016 |
| 2020 | Arrêté du 9 mars 2020 | Trente-huitième arrêté modifiant l’annexe en un peu plus d’une décennie ; troisième liste ; six activités fermées aux certifications généralistes | S. Rapha, Jurisport n° 213, 2020 |
| 2022 | Avenant n° 156 du 17 février 2022 | Suppression des plafonds horaires d’exercice des titulaires de CQP | Rapha et Salaméro, 2023 |
| 2024 | Grenelle de l’emploi et des métiers du sport | Pas d’accord sur l’échelle des compétences | Décideurs du Sport |
| 2025 | Recensement au 15 octobre 2025 | 1 097 certifications dans quatre arrêtés | S. Rapha et V. Charlot, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2025 |
Quatre appellations à comprendre
De cette accumulation sont nées quatre appellations, que le code du sport met sur le même plan sans qu’elles relèvent des mêmes acteurs ni des mêmes règles.
Le diplôme
Il est délivré par l’État ou en son nom (ministère chargé des sports, universités, Éducation nationale, Santé, Armées) et enregistré de droit au RNCP. Les diplômes d’État du sport, comme le BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport), sont créés après avis de la commission professionnelle consultative « Sport et animation », qui associe l’État et les partenaires sociaux. Les diplômes nationaux de la filière STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) (DEUST, licence, licence professionnelle) ne sont pas soumis à cette commission.
Le titre à finalité professionnelle
Il est créé par un organisme généralement privé. Dans le sport, le plus souvent, il s’agit d’une fédération (brevet de moniteur de football, entraîneur de handball…). Il n’entre au RNCP qu’à la demande de son créateur, après avis de France compétences, pour cinq ans au plus, et doit notamment prouver l’insertion professionnelle de ses titulaires. Il ne faut pas le confondre avec les « titres professionnels » du ministère du Travail, titres d’État enregistrés de droit, dont aucun n’a été créé dans le champ sportif.
Le CQP
Il est créé et délivré par une branche professionnelle, c’est-à-dire l’ensemble des entreprises relevant d’une même convention collective, par l’intermédiaire de sa commission paritaire nationale emploi-formation (CPNEF), où siègent à parts égales employeurs et salariés. Il répond aux besoins de compétences des emplois de la branche. Dans le champ sportif, deux branches en ont créé : celle du sport et celle des entreprises équestres. Facultatif ailleurs, l’enregistrement au RNCP y est indispensable pour encadrer contre rémunération.
Les certifications complémentaires
Ils ne forment pas une quatrième catégorie. Certificats complémentaires, certificats de spécialisation, unités capitalisables complémentaires ou certificats complémentaires professionnels (CCP) s’ajoutent à une qualification principale. Lorsque la réglementation le prévoit, ils étendent les droits d’exercice à un public, un lieu ou une pratique, supplémentaires. Seule exception : les certificats de spécialisation de l’Éducation nationale, qui sont des diplômes à part entière.
Ces qualifications ne constituent donc pas simplement les barreaux d’une même échelle. Elles correspondent à des parcours, des compétences et des conditions d’exercice différents.
1 136 inscriptions, quatre textes, une seule annexe « vivante »
Pour savoir qui peut encadrer quoi, il faut aujourd’hui consulter quatre listes. Seule l’annexe II-1 du code du sport évolue encore ; les trois autres conservent les droits des titulaires de qualifications qui n’y figurent plus. Ensemble, elles réunissent 1 136 inscriptions, dont 416 seulement dans l’annexe en vigueur.

Source : Patrick Bayeux et Stéphane Rapha, d’après les arrêtés du 2 octobre 2007, du 22 janvier 2016, du 9 mars 2020 et l’annexe II-1 (état au 12/07/2026) ; pour 2007, les 44 « diplômes fédéraux homologués » sont classés avec les titres
Une précision de lecture : une même qualification peut être inscrite sous plusieurs activités. Les 416 inscriptions de l’annexe correspondent ainsi à 404 intitulés différents.
L’annexe en vigueur : huit certifications sur dix sont des diplômes
Sur les 416 inscriptions de l’annexe II-1, on compte 327 diplômes (79 %), 47 CQP Branche professionnelle du Sport et 3 de la branche équestre (11 %), 15 titres à finalité professionnelle (4 %) et 27 certifications complémentaires, dont 3 CCP (6 %).
Neuf types de certificateurs se partagent ces inscriptions. Le ministère chargé des sports en porte 240 (L’annexe II-1 à classée le CQP pelote basque comme diplôme du ministère, il faut le retirer et ajouter un CQP ce qui donne bien 50CQP), l’enseignement supérieur 96 et les branches professionnelles 50 (45 pour le sport, 2 pour les entreprises équestres, 3 CCP). Huit fédérations délivrent les 15 titres : football et handball (4 chacune), tennis (2), basket-ball, équitation, montagne et escalade, karaté, natation (1 chacune). S’y ajoutent l’Éducation nationale (6), les armées (2), la santé (2) et une entreprise privée, Waterform (5 certifications associées en fitness aquatique).
Du niveau 3 au niveau 7
Le niveau de qualification s’échelonne de 3 (CAP) à 7 (master). Il est renseigné pour 387 inscriptions : 29 au niveau 3, 115 au niveau 4, 95 au niveau 5, 147 au niveau 6 et 2 au niveau 7. Les 29 autres correspondent pour l’essentiel à des certifications complémentaires, dépourvues de niveau propre. Cette amplitude ne doit toutefois pas être interprétée comme le reflet d’une diversification historique des niveaux de qualification. À l’extrémité supérieure, le niveau 7 repose, abstraction faite des masseurs-kinésithérapeutes, sur deux maîtrises STAPS dont l’inscription réglementaire remonte à l’arrêté de 2007. À l’autre extrémité, l’accès au niveau 3 pour des fonctions d’encadrement exercées en autonomie constitue une évolution beaucoup plus récente. Si des certifications de ce niveau existaient auparavant, notamment le BAPAAT ou certains titres à finalité professionnelle préparant à des fonctions d’adjoint, il faut attendre l’arrêté du 8 juin 2022, intégrant le CQP « Moniteur d’arts martiaux », pour voir s’ouvrir cette possibilité à des fonctions d’encadrement autonome. L’étendue actuelle des niveaux de qualification résulte ainsi moins d’une construction historique continue que de la coexistence de certifications anciennes et d’évolutions réglementaires récentes.

Le niveau de qualification s’échelonne de 3 (CAP) à 7 (master). Il est renseigné pour 387 inscriptions : 29 au niveau 3, 115 au niveau 4, 95 au niveau 5, 147 au niveau 6 et 2 au niveau 7. Les 29 autres correspondent pour l’essentiel à des certifications complémentaires, dépourvues de niveau propre. Cette amplitude ne doit toutefois pas être interprétée comme le reflet d’une diversification historique des niveaux de qualification. À l’extrémité supérieure, le niveau 7 repose, abstraction faite des masseurs-kinésithérapeutes, sur deux maîtrises STAPS dont l’inscription réglementaire remonte à l’arrêté de 2007. À l’autre extrémité, l’accès au niveau 3 pour des fonctions d’encadrement exercées en autonomie constitue une évolution beaucoup plus récente. Si des certifications de ce niveau existaient auparavant, notamment le BAPAAT ou certains titres à finalité professionnelle préparant à des fonctions d’adjoint, il faut attendre l’arrêté du 8 juin 2022, intégrant le CQP « Moniteur d’arts martiaux », pour voir s’ouvrir cette possibilité à des fonctions d’encadrement autonome. L’étendue actuelle des niveaux de qualification résulte ainsi moins d’une construction historique continue que de la coexistence de certifications anciennes et d’évolutions réglementaires récentes.
Source : Patrick Bayeux et Stéphane Rapha, d’après l’annexe II-1 de l’article A. 212-1 du code du sport (état au 12/07/2026) — 387 inscriptions dont le niveau est renseigné
Points de vigilance
- Pour les pratiquants : le nom d’un diplôme ne suffit pas ; c’est l’activité, le public et le lieu autorisés qui comptent.
- Pour les éducateurs : une qualification qui n’est plus délivrée continue de produire des droits, mais il faut la retrouver dans l’un des quatre textes.
- Pour les employeurs : vérifier une qualification suppose de croiser l’annexe en vigueur, ses versions successives et trois listes historiques, ainsi que la carte professionnelle de l’éducateur.
Au-delà de ces difficultés pratiques, c’est la cohérence même du dispositif qui mérite d’être interrogée : La multiplication des certifications et des organismes qui les délivrent, conjuguée à la superposition de réglementations successives, ne finit-elle pas par compromettre la lisibilité du système pour ceux auxquels il s’adresse ?


