Equipements sportifs : montages privés-publics ; publics-privés.
Le développement d’équipements sportifs portés par des opérateurs privés sur du foncier public s’accélère. Encadrés par le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), ces montages traduisent une évolution des modes d’intervention des collectivités. Ils ne se substituent pas aux modes traditionnels de réalisation des équipements sportifs, mais viennent les compléter dans un contexte de transformation des modèles économiques et des pratiques.
Une évolution complémentaire des modes de réalisation classiques
Ces montages doivent être replacés dans le cadre plus large des modes de réalisation des équipements sportifs, qui distinguent classiquement la maîtrise d’ouvrage publique (procédures MOP, marchés globaux, conception-réalisation) et la maîtrise d’ouvrage privée, ainsi que les modalités de gestion et d’exploitation. Dans ce cadre, les montages publics-privés et privés-publics ne constituent pas une rupture, mais une extension des outils à disposition des collectivités. Ils interviennent en complément des schémas classiques où la collectivité finance, conçoit, réalise et exploite l’équipement, ou en délègue la gestion. Leur développement s’inscrit dans un contexte de contraintes budgétaires, mais aussi de mutation des usages sportifs et d’émergence d’opérateurs privés capables de porter des projets d’équipements spécialisés ou hybrides. Il convient de distingue la procédure avec une MIS, et l’AMI.
La Manifestation d’Intérêt Spontanée (MIS) : l’initiative privée encadrée
Fondement juridique : article L.2122-1-4 du CG3P
La manifestation d’intérêt spontanée permet à un opérateur économique de prendre l’initiative d’un projet d’occupation du domaine public, sans sollicitation préalable de la collectivité. Ce dispositif traduit l’ouverture du domaine public à des projets portés par des acteurs privés, tout en maintenant un cadre juridique garantissant la transparence et l’égalité d’accès. La collectivité conserve un rôle central d’appréciation de l’opportunité du projet, au regard de l’affectation du domaine, de ses orientations territoriales et de l’intérêt général.
Les étapes :
- Dépôt du projet par l’opérateur (programme, modèle économique, insertion territoriale)
- Analyse d’opportunité par la collectivité (compatibilité avec l’affectation du domaine)
- Mesure de publicité préalable obligatoire pour vérifier l’absence d’autres candidats potentiels
- Mise en concurrence éventuelle en cas d’intérêt concurrent
- Délivrance du titre (AOT ou autre titre)
Point clé juridique :
Depuis l’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, toute occupation du domaine public à des fins économiques est soumise à une procédure de sélection préalable, sauf exception strictement encadrée. La MIS ne dispense donc pas de cette exigence, mais en constitue une modalité adaptée à l’initiative privée.
L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) : l’initiative publique
Fondement : article L.2122-1-1 du CG3P (principe de sélection préalable)
À l’inverse de la MIS, l’appel à manifestation d’intérêt relève d’une initiative de la collectivité. Il permet d’organiser la mise en concurrence en amont, en exprimant un besoin ou une orientation (développement d’un équipement, structuration d’une offre sportive, valorisation d’un site).
L’AMI constitue ainsi un outil de pilotage stratégique pour les collectivités, leur permettant d’orienter le développement de leur offre d’équipements tout en mobilisant les capacités d’investissement et d’innovation du secteur privé.
Les étapes :
- Définition du besoin (ex : pôle sportif, équipement spécialisé)
- Publication d’un appel
- Réception et analyse des candidatures
- Possibilité de dialogue avec les opérateurs
- Attribution du titre d’occupation
L’AMI n’est pas une procédure codifiée autonome dans le CG3P, mais une modalité pratique de mise en concurrence répondant à l’obligation de sélection préalable.
Les fondamentaux du titre d’occupation
Quel que soit le montage retenu, l’occupation du domaine public repose sur des principes juridiques structurants, qui conditionnent l’équilibre économique et la sécurité des projets.
Redevance : Article L.2125-1 CG3P
Toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Celle-ci doit tenir compte :
- des avantages économiques procurés à l’occupant
- de la valeur du domaine occupé
Elle constitue un élément essentiel de la relation entre la collectivité et l’opérateur, traduisant la valorisation du domaine public.
Durée : Article L.2122-2 CG3P
La durée d’occupation ne peut être perpétuelle. Elle est fixée de manière à concilier :
- la protection du domaine public
- la nécessité pour l’opérateur d’amortir ses investissements
Dans le cas d’équipements sportifs, cette durée est généralement alignée sur les cycles d’investissement, notamment pour les infrastructures lourdes.
Droits réels Articles L.2122-6 à L.2122-14 CG3P
Le titre d’occupation peut conférer des droits réels à l’opérateur. Ce mécanisme permet :
- de sécuriser juridiquement les investissements
- de faciliter le financement bancaire, notamment par la possibilité d’hypothéquer les constructions
Il constitue un levier déterminant pour rendre possibles des projets portés par des acteurs privés sur le domaine public.
Typologie des montages : les occupations du domaine public
Dans le cadre du CG3P, les montages reposent principalement sur des modalités d’occupation du domaine public par des opérateurs privés.
- Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT)
- AOT constitutive de droits réels
- Bail emphytéotique administratif (BEA)
Ces dispositifs permettent à des opérateurs privés de financer, construire et exploiter des équipements sur le domaine public, dans un cadre juridique encadré.
Frontière juridique
Le développement de ces montages s’accompagne d’enjeux juridiques importants, liés à la qualification des contrats et au respect des règles de concurrence. Un risque de requalification existe. Lorsque la collectivité exerce un contrôle étroit sur l’exploitation ou impose des obligations de service public, le contrat peut être requalifié en concession de service.
- contrôle de l’activité
- encadrement des tarifs
- définition des publics
Dans ce cas, le projet bascule dans le champ du Code de la commande publique, avec des exigences procédurales renforcées.
Les enjeux d’aides d’État
Les montages impliquant :
- un financement public
- une mise à disposition de foncier
- ou des conditions économiques avantageuses
doivent être analysés au regard du droit européen des aides d’État, notamment du régime applicable aux infrastructures sportives. Ces règles visent à garantir l’absence de distorsion de concurrence.
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