Et si c’était ça l’héritage de #Paris2024 : des projets « privé public » reposant sur le régime cadre exempté SA.111817 d’aides aux infrastructures sportives . Patrick Bayeux

Bien que le code du sport ne permette pas le financement d’infrastructure sportive par les collectivités territoriale (en dehors du centre de formation dans la limite du plafond fixé par l’article R 113-1 du code du sport soit 2,3 M€ par saison sportive), 2 textes peuvent être utilisés pour réaliser des projets sportifs d’initiative privée dont certains portés par les clubs professionnels.

Entré en vigueur le 10 septembre 2015 (SA.4319) et prolongé plusieurs fois (la dernière prolongation porte sur la période 1er janvier 2024 31 dec 2026) le régime cadre exempté de notification N° SA.111817 porte sur les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles pour la période 2024-2026

L’article 28 la LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques reste quant à lui toujours en vigueur.

Les infrastructures sportives et les infrastructures récréatives multifonctionnelles

Les infrastructures récréatives multifonctionnelles, au titre du régime exempté, sont des installations récréatives, autres que les parcs de loisirs et les équipements hôteliers, ayant un caractère multifonctionnel et offrant notamment des services culturels et récréatifs.

L’aide peut prendre les formes suivantes :

a) les aides publiques des collectivités territoriales ou de leurs groupements octroyées sur la base de ce régime doivent prendre l’une des formes prévues par les dispositions législatives en vigueur du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par exemple un projet a été financé dans ce cadre sur fondement du régime d’aide aux entreprises (art 1511-1 et suivants du CGCT)
b) les aides publiques de l’Etat et de ses établissements publics ne sont pas limitées dans leur forme sous réserve d’une réglementation européenne plus stricte.
c) Les aides allouées au titre des fonds européens structurels et d’investissement

Les aides, octroyées sur la base du présent régime, doivent prendre la forme :
a) d’aides à l’investissement, notamment d’aides à la construction ou à la modernisation d’infrastructures sportives ou d’infrastructures récréatives multifonctionnelles ;
b) d’aides au fonctionnement en faveur d’infrastructures sportives.

Des conditions d’accès à respecter

L’accès aux infrastructures sportives ou aux infrastructures récréatives multifonctionnelles est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 30 % des coûts d’investissement des infrastructures peuvent bénéficier d’un accès privilégié à ces dernières à des conditions plus favorables, pour autant que ces conditions soient rendues publiques.

En outre, s’agissant des infrastructures sportives bénéficiaires :

  • elles ne doivent pas être réservées à un seul utilisateur appartenant au monde du sport professionnel. L’utilisation qui en est faite par les autres utilisateurs, professionnels ou non, doit représenter, chaque année, au moins 20 % des créneaux d’occupation. Si les infrastructures sont utilisées simultanément par plusieurs utilisateurs, il convient de calculer les fractions correspondantes des créneaux d’occupation utilisés ;
  • les conditions tarifaires liées à leur utilisation sont rendues publiques, lorsqu’elles sont utilisées par des clubs sportifs professionnels.

Il convient  de noter que « Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation et/ou l’exploitation de l’infrastructure sportive ou de l’infrastructure récréative multifonctionnelle est attribuée sur une base ouverte, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics ».

L’assiette des aides

Les coûts admissibles sont :

a) les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels, pour les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures sportives ou d’infrastructures récréatives multifonctionnelles ;

b) les coûts d’exploitation liés à la prestation de services par l’infrastructure, pour les aides au fonctionnement en faveur d’infrastructures sportives. Ces coûts d’exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, aux locations, à l’administration, etc., mais ne comprennent pas les charges d’amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l’investissement.

Le calcul de l’aide

Le montant de l’aide applicable au calcul du montant de l’aide n’excède pas :

a) la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement, pour les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures sportives ou d’infrastructures récréatives multifonctionnelles. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d’un mécanisme de récupération.

b) les pertes d’exploitation enregistrées sur la période concernée, pour les aides au fonctionnement en faveur d’infrastructures sportives. Les pertes d’exploitation sont déterminées ex ante, soit sur la base de projections raisonnables, soit au moyen d’un mécanisme de récupération.

c) pour les aides d’État n’excédant pas 2,2 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut également être fixé, sans tenir compte de la méthode visée aux points a) et b), à 80 % des coûts admissibles.

Une notification individuelle est obligatoire pour :

a) les aides à l’investissement en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles dont l’ESB l’équivalent-subvention brut excède : 33 millions EUR ou lorsque les coûts totaux excèdent 110 millions EUR par projet ;

b) les aides au fonctionnement en faveur des infrastructures sportives dont l’ESB – l’équivalent-subvention brut excède : 2,2millions EUR par infrastructure et par an.

Quid de la déclaration d’intérêt général des enceintes sportives

Selon l’article 28 la LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

I. ― Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l’organisation en France d’une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d’intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l’ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l’Etat dans le département, qui établit la liste des communes impactées.

II. ― Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.

Il convient de rappeler que le cadre de l’Euro 2016, la loi Depierre  (LOI n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 ) a permis des financements pour l’Etat et  les CT mais  uniquement pour la construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes.

Un certain nombre d’enceintes sportives ont bénéficié de cette reconnaissance d’intérêt général

Toutefois, selon l’instruction 09-110 relative à la mise en œuvre de l’article 28 précité cette disposition « n’entraine pas de conséquence automatique en termes de soutien financier de la part de l’Etat et ne créée aucune obligation en termes de soutien financier par les collectivités ».

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