Décret tertiaire : les équipements sportifs sont concernés.

Issu de l’article 175 loi Elan (évolution du logement, de l’aménagement et du numérique), promulguée le 23 novembre 2018, le décret tertiaire (décret n°2019-771 du 23 juillet 2019) vise à réduire les consommations d’énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire d’une surface plancher cumulée égale ou supérieure à 1 000 m ² (Article R174-22 du code de la construction et de l’habitation).

L’objectif est fixé en valeur relative avec un niveau de consommation en énergie finale qui devra être réduit par rapport à une consommation de référence sélectionnée entre 2010 et 2019 de

  • 40% d’ici à 2030
  • 50% d’ici à 2040
  • 60% d’ici à 2050

Ou sur un objectif en valeur absolue qui correspond à un niveau de consommation d’énergie finale fixé en fonction de la consommation énergétique des bâtiments nouveaux de leur catégorie en kWh énergie finale/m²/an.

Les salles de sports concernées

L’arrêté du 13 avril 2022 modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire fixe les catégories d’équipements concernés.

9 «. Hébergement en auberge de jeunesse, centre sportif, colonies de vacances, gîte d’étape et refuge de montagne ;

21 «. Sports déclinés dans les sous-catégories suivantes :
«-salle de sport-salle de cours collectifs ;
«-salle de sport-salle de pratique individuelle (machines cardio et musculation) ;
«-salle de sport de combat-dojo ;
«-salle de sport collectif ;
«-salle de danse ;
«-gymnase (applicable au tennis couvert, squash ou salle d’escalade) ;
«-piscine ;
«-patinoire ;
«-stade couvert ;
«-stade non couvert ;
«-salle d’athlétisme couverte ;
«-vélodrome ;
«-centre équestre ;
«-hippodrome-cynodrome ;
«-récupération sportive (cryothérapie en bassin ou cabine) ;
«-vestiaires, douches et sanitaires (zone fonctionnelle commune à toutes les sous-catégories) ;

Le texte repose que la notion d’entité fonctionnelle qui peut être constituée soit par un local d’activité, soit par un ensemble de locaux d’activités connexes, contenu dans un bâtiment, une partie de bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. L’établissement produit des biens ou des services : ce peut-être un site industriel, un commerce, un hôtel, un restaurant, un établissement d’enseignement, un établissement hospitalier, un établissement culturel, un équipement sportif, etc. »

Une modulation possible des objectifs

Que ce soit pour l’objectif en valeur relative ou celui en valeur absolue, il est possible de les moduler sous certaines conditions. L’arrêté du 10 avril 2020 précise les différentes conditions de modulation non automatiques à justifier par un Dossier Technique

  • Modulation des objectifs pour des raisons techniques
  • Modulation des objectifs pour des raisons architecturales ou patrimoniales
  • Modulation des objectifs en fonction du volume d’activité
  • Modulation des objectifs en cas de disproportion manifeste du coût des actions par rapport aux avantages attendus en termes de consommations d’énergie finale ( Cette modulation repose sur un calcul qui définit que le temps de retour brut sur investissement du coût global d’un des leviers d’actions d’amélioration de la performance énergétique, déduction faite des aides financières perceptibles, est supérieur à :
    • 30 ans pour les actions de rénovations relatives à l’amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale des bâtiments portant sur leur enveloppe ;
    • 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements énergétiques du bâtiment ;
    • 6 ans pour la mise en place de systèmes d’optimisation et d’exploitation des systèmes d’équipements, visant la gestion, la régulation et l’optimisation en exploitation des équipements énergétiques.

Les objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030)

L’Arrêté du 20 février 2024 modifiant l’arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d’actions de réduction des consommations d’énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire procède notamment à la définition des objectifs exprimés en valeurs absolues pour la première décennie (horizon 2030) de plusieurs catégories d’activités (logistique de température ambiante, blanchisserie dite « industrielle », centres hospitaliers, établissements pénitentiaires, établissements médico-sociaux, protection judiciaire de la jeunesse, sports).

A lire page 50 à 68

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