Quelle place pour les APA – activités physiques adaptées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 ?
La loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a été publiée au JO. Alors que certains spécialistes dont Régis Juanico appelaient à un acte 2 de la prescription des APA, c’est service minimum ce que prévoit la loi pour cette année 2024, année de la grande cause nationale en faveur de l’activité physique et sportive.
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Les personnes qui sont traitées pour un cancer pourront bénéficier de séances d’activité physique adaptée.
A titre expérimental, pour une durée de deux ans, l’Etat peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’un parcours soumis à prescription médicale visant à accompagner les personnes qui sont traitées pour un cancer et qui bénéficient du dispositif prévu au 3° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation et le contenu de ce parcours, qui peut comprendre un ou plusieurs bilans de condition physique ainsi que des séances d’activité physique adaptée.
Un rapport d’évaluation du dispositif est transmis au Gouvernement avant la fin de l’expérimentation.
Les parcours coordonnés renforcés
Selon l’article 46 de la loi, les parcours coordonnés renforcés pourront comprendre des APA via les professionnels intervenant dans les maison sport-santé.
« Art. L. 4012-1.-I.-Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours, en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième alinéa du III de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale.
« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162-62 du même code ainsi que son montant.
« II.-Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou d’un service médico-social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport-santé. Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d’exercice et répond des actes professionnels qu’il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.