Piscine municipale : la justice ordonne la communication des documents de fonctionnement et du planning des maîtres-nageurs
Le tribunal annule le refus de communiquer des documents administratifs relatifs à une piscine municipale. Dans son jugement rendu public le 9 octobre 2026, il impose leur transmission sous deux mois, après occultation des mentions du planning des maîtres-nageurs susceptibles de porter atteinte à leur vie privée.
Des documents administratifs communicables
Un demandeur contestait le refus du maire d’Ermont de lui transmettre plusieurs documents concernant la piscine municipale. La commune affirmait les avoir communiqués par un courrier du 12 décembre 2023, sans toutefois établir avec suffisamment de certitude leur envoi effectif. Le tribunal juge que les dossiers de présentation, de natation scolaire, d’animations, de manifestations et de cours collectifs sont communicables, comme le règlement intérieur, le plan d’organisation de la surveillance et des secours, le modèle de contrat à durée déterminée et le planning des maîtres-nageurs.
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Une transmission sous deux mois, avec protection de la vie privée
Ces documents ayant été établis par une collectivité dans le cadre de ses missions de service public, le refus de les communiquer méconnaît le code des relations entre le public et l’administration. Le tribunal enjoint donc à la commune de les transmettre dans les deux mois suivant la notification du jugement. Le planning des maîtres-nageurs devra préalablement être expurgé des éventuelles mentions protégées au titre de la vie privée. L’injonction n’est assortie d’aucune astreinte et les demandes des deux parties au titre des frais de justice sont rejetées.
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6ème Chambre, 9 octobre 2026, 2400077


