Subventions sportives à Rennes : la cour administrative d’appel confirme la légalité du critère “non-binaire”

Par un arrêt rendu le 27 mars 2026, la cour administrative d’appel de Nantes rejette la requête de l’association « Juristes pour l’enfance » et autres dirigée contre la délibération du 18 septembre 2023 de la ville de Rennes relative aux critères d’attribution des subventions aux associations sportives.


Un dispositif de subventions intégrant l’identité de genre validé

La délibération contestée définit quatre critères d’attribution des subventions, dont celui relatif aux effectifs des associations, représentant 35 % du montant alloué. Ce critère est pondéré selon que les pratiquants sont licenciés ou non, mineurs ou majeurs, et selon leur genre (homme, femme ou « non-binaire »).

Les requérants contestaient la légalité des lignes « non-binaire majeur » et « non-binaire mineur », soutenant notamment une erreur de droit, une atteinte au principe de neutralité du service public, une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que des atteintes au principe d’égalité, à la vie privée et à la santé psychique des mineurs.

La cour relève que la binarité des sexes s’impose pour les actes d’état civil mais pas nécessairement pour d’autres décisions, et que la notion d’identité de genre est reconnue notamment par le code pénal. Elle indique que la référence au genre non-binaire est neutre et objective et ne constitue ni une erreur de droit, ni une méconnaissance du principe de neutralité du service public, ni un critère idéologique.

Un objectif d’intérêt général et une atteinte non disproportionnée aux droits

La cour considère que la différence de traitement entre associations selon l’identité de genre de leurs adhérents poursuit un objectif d’intérêt général consistant à renforcer l’égal accès à la pratique sportive. Elle estime que la prise en compte de catégories susceptibles de rencontrer des difficultés d’accès au sport ne méconnaît pas le principe d’égalité dès lors qu’elle est en rapport avec l’objet de la loi et proportionnée.

Elle juge également que la collecte de l’information relative au genre dans le cadre des formulaires ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et ne méconnaît pas les droits protégés par les textes invoqués, notamment en matière de santé psychique des mineurs.

La cour rejette en conséquence l’ensemble des moyens soulevés, confirme le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 juillet 2024 et met à la charge des requérants le versement de 1 500 euros à la commune de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Lien vers la décision 24NT02788 Cour Administrative d’Appel de Nantes

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Patrick Bayeux

Consultant, Enseignant chercheur, Docteur en sciences de gestion.

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