Le principe suivant : pour enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner contre rémunération, il faut être titulaire d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle.

L’article L 212-1 du code du sport

L 212-1 du code du sport Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l’article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d’activités de même nature relatives à un public spécifique, s’il atteste dans son règlement que son titulaire :

1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l’activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;
2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d’incident ou d’accident.
Afin d’assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le règlement peut prévoir des formations de mise à niveau, dont les contenus et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l’article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.

Le répertoire national des certifications professionnelles

Ce répertoire est placé sous la responsabilité de France compétences https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle/

Les activités à environnement spécifique

l’article L. 212-2 du code du sport
Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de l’article L. 212-1, est délivré par l’autorité administrative dans le cadre d’une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées.

Les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l’article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :

1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l’article L. 311-2 ;
3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d’un abri ;
4° De l’escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et « terrains d’aventure », déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l’article L. 311-2, ainsi que de l’escalade en « via ferrata » ;
5° Quelle que soit la zone d’évolution :
a) Du canyonisme ;
b) Du parachutisme ;
c) Du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées ;
d) De la spéléologie ;
e) Du surf de mer ;
f) Du vol libre, à l’exception de l’activité de cerf-volant acrobatique et de combat.
Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d’assurer la formation au diplôme mentionné à l’article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l’article R. 212-7.

Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.
Toutefois, lorsqu’ils ne sont pas en mesure d’en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

Une exception pour les fonctionnaires

Selon l’article L 212-3 Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions prévues par leur statut particulier ni aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de leurs missions. Les fonctionnaires recrutés sur un cadre d’emplois de la filière sportive des collectivités territoriales ne sont pas soumis à l’obligation de diplôme pour pouvoir enseigner, enca­drer ou animer une activité physique contre rémunération dans la mesure où leur leur statut leur confèrent cette polyvalence d’interven­tion.

La déclaration à la préfecture

Article R212-85 Toute personne désirant exercer l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l’un des éléments qui y figurent. Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d’un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.

Le cas des fonctionnaires : La déclaration ne s’appliquent pas, dans l’exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat. L’autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales peut, avec l’accord de l’agent, procéder à la déclaration prévue à l’article L. 212-11.

La carte professionnelle Article R212-86

Le préfet délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif aux personnes mentionnées à l’article R. 212-85 à l’exclusion des personnes :
1° Ayant fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées au I de l’article L. 212-9 ;
2° Qui font l’objet d’une des mesures prévues au II de l’article L. 212-9 ou L. 212-13 ;
3° Qui font l’objet de l’interdiction prévue au 2° du I de l’article L. 232-23 ;
4° Qui font l’objet d’une interdiction judiciaire d’exercer les activités mentionnées à l’article L. 212-1.
La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l’objet de l’une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.

Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :
1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d’identité ;
2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d’identification.

La carte professionnelle permet d’accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :
1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d’exercice afférentes à chaque certification, la date de la formation de mise à niveau, le corps et la mission lorsque l’éducateur relève des dispositions de l’article L. 212-3 ;
2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l’objet :
-d’une interdiction judiciaire d’exercer une activité en contact avec les mineurs ;
-d’une interdiction d’exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l’article L. 212-1.

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