Le soutien public aux équipements privés : le régime d’aide SA.111817 relatif aux infrastructures sportives, récréatives, multifonctionnelles.
Entré en vigueur le 10 septembre 2015 (SA.4319) et prolongé plusieurs fois (la dernière prolongation porte sur la période 2024 2026) le régime d’aide SA.111817 concerne les porteurs d’infrastructures sportives ou d’infrastructures récréatives Multifonctionnelles.
Bien que le code du sport ne permette pas le financement d’infrastructure sportive par les collectivités territoriale (en dehors du centre de formation dans la limite du plafond fixé par l’article R 113-1 du code du sport soit 2,3 M€ par saison sportive), ce texte a été utilisé pour réaliser plusieurs projets sportifs depuis son lancement dont certains portés par les clubs professionnels.
Les infrastructures sportives et les infrastructures récréatives multifonctionnelles
Les infrastructures récréatives multifonctionnelles, au titre du régime exempté, sont des installations récréatives, autres que les parcs de loisirs et les équipements hôteliers, ayant un caractère multifonctionnel et offrant notamment des services culturels et récréatifs.
L’aide peut prendre les formes suivantes :
a) les aides publiques des collectivités territoriales ou de leurs groupements octroyées sur la base de ce régime doivent prendre l’une des formes prévues par les dispositions législatives en vigueur du code général des collectivités territoriales (CGCT). Par exemple un projet a été financé dans ce cadre sur fondement du régime d’aide aux entreprises (art 1511-1 et suivants du CGCT)
b) les aides publiques de l’Etat et de ses établissements publics ne sont pas limitées dans leur forme sous réserve d’une réglementation européenne plus stricte.
c) Les aides allouées au titre des fonds européens structurels et d’investissement
Les aides, octroyées sur la base du présent régime, doivent prendre la forme :
a) d’aides à l’investissement, notamment d’aides à la construction ou à la modernisation d’infrastructures sportives ou d’infrastructures récréatives multifonctionnelles ;
b) d’aides au fonctionnement en faveur d’infrastructures sportives.
Des conditions d’accès à respecter
L’accès aux infrastructures sportives ou aux infrastructures récréatives multifonctionnelles est ouvert à plusieurs utilisateurs et est accordé sur une base transparente et non discriminatoire. Les entreprises qui ont financé au moins 30 % des coûts d’investissement des infrastructures peuvent bénéficier d’un accès privilégié à ces dernières à des conditions plus favorables, pour autant que ces conditions soient rendues publiques.
En outre, s’agissant des infrastructures sportives bénéficiaires :
- elles ne doivent pas être réservées à un seul utilisateur appartenant au monde du sport professionnel. L’utilisation qui en est faite par les autres utilisateurs, professionnels ou non, doit représenter, chaque année, au moins 20 % des créneaux d’occupation. Si les infrastructures sont utilisées simultanément par plusieurs utilisateurs, il convient de calculer les fractions correspondantes des créneaux d’occupation utilisés ;
- les conditions tarifaires liées à leur utilisation sont rendues publiques, lorsqu’elles sont utilisées par des clubs sportifs professionnels.
Il convient de noter que « Toute concession ou autre forme de mandat confiant à un tiers la construction, la modernisation et/ou l’exploitation de l’infrastructure sportive ou de l’infrastructure récréative multifonctionnelle est attribuée sur une base ouverte, dans le respect des règles applicables en matière de passation des marchés publics ».
L’assiette des aides
Les coûts admissibles sont :
a) les coûts des investissements dans des actifs corporels et incorporels, pour les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures sportives ou d’infrastructures récréatives multifonctionnelles ;
b) les coûts d’exploitation liés à la prestation de services par l’infrastructure, pour les aides au fonctionnement en faveur d’infrastructures sportives. Ces coûts d’exploitation comprennent les coûts tels que ceux liés au personnel, aux matériaux, aux services contractés, aux communications, à l’énergie, à la maintenance, aux locations, à l’administration, etc., mais ne comprennent pas les charges d’amortissement ni les coûts de financement si ceux-ci ont été couverts par une aide à l’investissement.
Le calcul de l’aide
Le montant de l’aide applicable au calcul du montant de l’aide n’excède pas :
a) la différence entre les coûts admissibles et la marge d’exploitation de l’investissement, pour les aides à l’investissement en faveur d’infrastructures sportives ou d’infrastructures récréatives multifonctionnelles. La marge d’exploitation est déduite des coûts admissibles ex ante, sur la base de projections raisonnables, ou au moyen d’un mécanisme de récupération.
b) les pertes d’exploitation enregistrées sur la période concernée, pour les aides au fonctionnement en faveur d’infrastructures sportives. Les pertes d’exploitation sont déterminées ex ante, soit sur la base de projections raisonnables, soit au moyen d’un mécanisme de récupération.
c) pour les aides d’État n’excédant pas 2,2 millions EUR, le montant maximal de l’aide peut également être fixé, sans tenir compte de la méthode visée aux points a) et b), à 80 % des coûts admissibles.
Une notification individuelle est obligatoire pour :
a) les aides à l’investissement en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles dont l’ESB l’équivalent-subvention brut excède : 33 millions EUR ou lorsque les coûts totaux excèdent 110 millions EUR par projet ;
b) les aides au fonctionnement en faveur des infrastructures sportives dont l’ESB – l’équivalent-subvention brut excède : 2,2millions EUR par infrastructure et par an.
La déclaration d’intérêt général des enceintes sportives
Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations des enceintes sportives reconnues d’intérêt général


