La réglementation relative à l’accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP

L’arrêté du 20 avril 2017 fixe les conditions d’accessibilité des personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement .

Les dispositions portent sur

  • les cheminements extérieurs.
  • le stationnement automobile.
  • l’accès à l’établissement ou à l’installation.
  • l’accueil du public.
  • les circulations intérieures horizontales.
  • les circulations intérieures verticales.
  • les escaliers.
  • les ascenseurs
  • les tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques
  • les revêtements des sols, murs et plafonds.
  • les portes, portiques et sas
  • les locaux ouverts au public, aux équipements et dispositifs de commande.
  • les sanitaires.
  • les sorties.
  • l’éclairage.
  • locaux d’hébergement

Les établissements recevant du public assis

I. – Usages attendus :
Tout établissement ou installation recevant du public assis reçoit des personnes handicapées dans les mêmes conditions d’accès et d’utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement adapté sont aménagés.
Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements est défini en fonction du nombre total de places offertes.
Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d’aménagements spécifiques, ces emplacements peuvent être dégagés lors de l’arrivée des personnes handicapées.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis répondent aux dispositions suivantes :
1° Nombre :
Le nombre d’emplacements accessibles est d’au moins 2 jusqu’à 50 places et d’un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1 000 places, le nombre d’emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.
2° Répartition :
Lorsque plusieurs places s’imposent et que la nature des prestations offertes par l’établissement présente des différences importantes selon l’endroit où le public est admis, les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.

Les cabines et espaces à usage individuel

I. – Usages attendus :
Lorsque des prestations identiques sont offertes dans des cabines ou des espaces à usage individuel, tels que des cabines d’habillage ou de déshabillage, de soins ou de douche, l’établissement comporte des cabines ou des espaces adaptés aux personnes handicapées et desservis par un cheminement accessible.
Ces cabines ou ces espaces adaptés sont installés au même emplacement que les autres cabines ou espaces lorsque ceux-ci sont regroupés.
Lorsqu’il existe des cabines ou espaces à usage individuel séparés pour chaque sexe, au moins une cabine ou espace adapté et séparé pour chaque sexe est installé.
II. – Caractéristiques minimales :
Pour satisfaire aux exigences du I, les cabines ou espaces adaptés respectent les dispositions suivantes :
1° Nombre :
Le nombre minimal de cabines ou d’espaces adaptés est défini de la façon suivante :
1 cabine ou espace adapté si l’établissement n’en comporte pas plus de 20 ;
2 cabines ou espaces adaptés si l’établissement n’en comporte plus de 50 ;
1 cabine ou espace adapté supplémentaire par tranche ou portion de 50.
2° Atteinte et usage
Les cabines ou espaces à usage individuel adaptés comportent :
– un espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l’annexe 2 ;
– un équipement permettant de s’asseoir et de disposer d’un appui en position « debout ».

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