Selon l’article 28 la LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
I. ― Les enceintes sportives figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des sports, destinées à permettre l’organisation en France d’une compétition sportive internationale ou à recevoir, à titre habituel, des manifestations sportives organisées par une fédération sportive délégataire au sens de l’article L. 131-14 du code du sport ou une ligue professionnelle au sens de l’article L. 132-1 du même code sans condition de discipline et de capacité, ainsi que les équipements connexes permettant le fonctionnement de ces enceintes, sont déclarés d’intérêt général, quelle que soit la propriété privée ou publique de ces installations, après avis de l’ensemble des conseils municipaux des communes riveraines directement impactées par leur construction. Ces conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de leur saisine par le représentant de l’Etat dans le département, qui établit la liste des communes impactées.
II. ― Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I. Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.
Il convient de rappeler que le cadre de l’Euro 2016, la loi Depierre (LOI n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 2016 ) a permis des financements pour l’Etat et les CT mais uniquement pour la construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir l’UEFA Euro 2016 ainsi que des équipements connexes.
Un certain nombre d’enceintes sportives ont bénéficié de cette reconnaissance d’intérêt général
L’instruction 09-110 relative à la mise en œuvre de l’article 28 précité rappelle que cette disposition « n’entraine pas de conséquence automatique en termes de soutien financier de la part de l’Etat et ne créée aucune obligation en termes de soutien financier par les collectivités ».
Le soutien public aux équipements privés : le régime d’aide SA.111817 relatif aux infrastructures sportives, récréatives, multifonctionnelles.
Entré en vigueur le 10 septembre 2015 (SA.4319) et prolongé plusieurs fois (la dernière prolongation porte sur la période 2024 2026) le régime d’aide SA.111817 concerne les porteurs d’infrastructures sportives ou d’infrastructures récréatives Multifonctionnelles.
Bien que le code du sport ne permette pas le financement d’infrastructure sportive par les collectivités territoriale (en dehors du centre de formation dans la limite du plafond fixé par l’article R 113-1 du code du sport soit 2,3 M€ par saison sportive), ce texte a été utilisé pour réaliser plusieurs projets sportifs depuis son lancement dont certains portés par les clubs professionnels.
Lien vers l’article sur le régime d’aide SA.111817


