Piscines : réglementation surveillance, hygiène sécurité, normes européennes, natation scolaire.
Obligation de surveillance des baignades et piscines d’accés payant
Article L322-7 Toute baignade et piscine d’accès payant doit, pendant les heures d’ouverture au public, être surveillée d’une façon constante par du personnel qualifié titulaire d’un diplôme délivré par l’Etat et défini par voie réglementaire. L’Article D322-12 précise que » Les établissements de baignade d’accès payant sont les établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d’un droit d’accès, qu’il soit ou non spécifique. »
Il convient de noter que tous les bassins ouverts au public doivent être surveillés d’une façon constante. Concernant les pataugeoires la réglementation diffère selon que celles-ci se trouvent dans l’enceinte d’une piscine d’accès payant ou sur une aire collective de jeux. (réponse parlementaire JO AN 15/07/2015 Question N° 54574 )
– Dans le premier cas, elles sont soumises, comme tout bassin d’accès payant, à une obligation de surveillance par du personnel diplômé portant le titre de maître nageur sauveteur, éventuellement assisté de personnes titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
– Dans le second cas, les pataugeoires constituent un aménagement d’une aire collective de jeux et plus précisément un jeu utilisant l’eau. A ce titre, elles doivent être conçues de manière à écarter tout risque de noyade ou d’infection. Les moyens à mettre en oeuvre pour écarter ces risques ne sont pas précisément définis et n’incluent pas spécifiquement une surveillance des pataugeoires par du personnel diplômé
Article L322-8 Les infractions aux dispositions de l’article L. 322-7 sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe. Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade. La récidive est punie d’une peine d’un mois d’emprisonnement et d’une amende de 3 750 euros. L’usurpation du titre prévu à l’article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.
Il convient de noter que selon l’Article D322-11 La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées doit être assurée par du personnel titulaire d’un diplôme dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des sports.
Le POSS
L’ Article D322-16 du code du sport dispose que « Chaque établissement établit un plan d’organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l’établissement mentionné à l’article D. 322-12 :
1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;
2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l’établissement de baignade d’accès payant pour y pratiquer les activités considérées. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.
Le plan d’organisation de la surveillance et des secours mentionné à l’article D. 322-16 est établi par l’exploitant de l’établissement de baignade d’accès payant. Il prend place dans l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement.
Il regroupe pour un même établissement l’ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l’établissement ;
― de préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement et les procédures d’alerte des services de secours extérieurs ;
― de préciser les mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas de sinistre ou d’accident.
Le plan d’organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l’annexe III-10, comprend l’ensemble des éléments suivants :
1° Un descriptif accompagné d’un plan d’ensemble des installations situant notamment :
― les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
― les zones de surveillance ;
― les postes de surveillance ;
― l’emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
― les lieux de stockage des produits chimiques ;
― les commandes d’arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
― les moyens de communication intérieure et les moyens d’appel des secours extérieurs ;
― les voies d’accès des secours extérieurs ;
2° Les caractéristiques des bassins et des zones d’évolution du public ;
3° L’identification du matériel de secours disponible pendant les heures d’ouverture au public ;
4° L’identification des moyens de communication dont dispose l’établissement.
Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l’établissement, à savoir notamment :
― les horaires d’ouverture au public ;
― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.
Article A322-14
En fonction des éléments mentionnés à l’article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d’organisation défini, le plan d’organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d’organisation de la surveillance.
Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l’établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.
Le plan d’organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l’organisation par l’exploitant d’exercices périodiques de simulation de la phase d’alarme, permettant l’entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.
La norme NF S52-014 de mars 2023 Piscines à usage public – Exigences de surveillance (des baignades) – Organisation et mise en oeuvre a pour objet d’aider à la mise en oeuvre de la surveillance dans les établissements concernés.
Règles d’hygiène et de sécurité
Article L322-9 : Les règles d’hygiène et de sécurité relatives à l’installation, l’aménagement et l’exploitation des baignades et piscines sont définies aux articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et L. 1337-1 du code de la santé publique.
- Article L1332-1 Obligation de déclaration
Toute personne qui procède à l’installation d’une piscine, d’une baignade artificielle ou à l’aménagement d’une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l’ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation.
- Article L1332-2 Définition de la baignade
Au titre du présent chapitre, est définie comme eau de baignade toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et dans laquelle l’autorité compétente n’a pas interdit la baignade de façon permanente.
- Article L1332-3 les missions des personnes responsable d’une eau de baignade
- Article L1332-4 Pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives,
Règles sanitaires applicables
Section 1 : Règles sanitaires applicables aux piscines (Articles D1332-1 à D1332-11-1)
- Article D1332-1 dispositions de la présente section s’appliquent aux piscines publiques et privées à usage collectif mentionnées à l’article L. 1332-1 et aux piscines d’accès payant mentionnées à l’article L. 322-7 du code du sport. L’arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique fixe les différents contrôles à réaliser ainsi que leur fréquence selon le type de piscine.
- Article D1332-2 qualité des eaux de piscine
- Article D1332-3 Les produits et les procédés de traitement
- Article D1332-4 Alimentation en eau des baignades
- Article D1332-5 nombre d’installations sanitaires,
Annexe 13-6 du code
INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LES PISCINES
A. – Installations sanitaires réservées aux baigneurs et assimilés
1. Douches
En piscine couverte, le nombre de douches est d’au moins :
Une douche pour 20 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 200 personnes ; 6 + F/50 au-delà ; – F étant la fréquentation maximale instantanée.
En piscine de plein air, le nombre de douches est d’au moins :
Une douche pour 50 baigneurs pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes ; 15 + F/100 au-delà ; F étant la fréquentation maximale instantanée.
Les douches équipant les pédiluves et les douches pour handicapés lorsqu’il est prévu pour ceux-ci un circuit spécial, viennent en supplément.
2. Cabinets d’aisance
Le nombre de cabinets d’aisance est au moins égal à F/80 en piscine couverte et F/100 en piscine de plein air pour une fréquentation maximale instantanée inférieure ou égale à 1 500 personnes avec un minimum de deux du côté hommes et de deux du côté femmes.
Pour les fréquentations maximales instantanées supérieures à 1 500 personnes, le supplément par rapport au nombre défini dans l’alinéa précédent se calcule sur la base de un cabinet pour 200 baigneurs.
Lorsque le nombre de cabinets réservés aux hommes est supérieur à deux, la moitié des cabinets peut être remplacé par des urinoirs, dont le nombre doit être au minimum égal au double des cabinets supprimés.
Le sol des cabinets d’aisance et des lieux où sont installés les urinoirs est muni de dispositifs d’évacuation des eaux de lavage et autres liquides sans qu’il y ait possibilité de contamination des zones de circulation et des plages Il ne doit pas y avoir de communication directe entre les cabinets d’aisance et les plages.
3. Lavabos Un lavabo au moins doit être installé par groupe de cabinets d’aisance.
4. Lave-pieds Par groupe de locaux de déshabillage, un lave-pieds au moins doit être mis à la disposition des baigneurs.
5. Piscines des hébergements touristiques
Pour les piscines des hébergements touristiques tels que hôtels, campings, colonies de vacances, maisons de vacances et celles des ensembles immobiliers, peuvent être prises en compte, pour le calcul des normes définies ci-dessus, les installations sanitaires de l’établissement accessibles à tous les usagers de la piscine. En tout état de cause, il doit être installé au moins deux cabinets d’aisance, un lavabo et deux douches à proximité du ou des bassins.
B. – Installations sanitaires réservées au public
Pour chaque fraction de 100 personnes, un lavabo, un cabinet d’aisance et un urinoir au moins doivent être installés.
- Article D1332-6 Les personnes autres que les baigneurs et le personnel, notamment les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs,
- Article D1332-7 fréquentation maximale
I-La fréquentation maximale théorique d’une piscine, correspondant à la capacité d’accueil de l’enceinte de la piscine, est de trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d’eau en plein air et d’une personne par mètre carré de plan d’eau couvert. N’est pas prise en compte dans la détermination de la surface des plans d’eau la surface des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à cet usage.
Sont fixées par la personne responsable de la piscine et affichées à l’entrée de la piscine :
– 1° La fréquentation maximale instantanée de la piscine, distinguant la capacité maximale instantanée en nageurs dans l’enceinte de la piscine, qui ne peut dépasser la fréquentation maximale théorique de la piscine, et la capacité maximale instantanée d’autres personnes ;
– 2° La fréquentation maximale journalière de la piscine, correspondant à la capacité maximale journalière en personnes présentes dans l’enceinte de la piscine.
II.-La fréquentation maximale instantanée en baigneurs des bains à remous est affichée de manière visible à proximité du bassin. Un bain à remous est un bassin spécifique comprenant des places assises ou semi-allongées, à usage ludique ou de bien-être, et équipé d’un dispositif d’injection spécifique d’air, d’eau ou d’air et d’eau.
Le volume minimal d’eau par baigneur d’un bain à remous est fixé par un arrêté du ministère chargé de la santé.
- Article D1332-8 pédiluves – rampes d’aspersion pour pieds – pieds secs pieds humides
- Article D1332-9 revêtements de sols
- Article D1332-10 surveillance des installations et du système de traitement de l’eau et le système de ventilation / carnet sanitaire
Section 2 : Règles sanitaires applicables aux eaux de baignade (Articles D1332-14 à D1332-38-1)
Section 3 : Baignades aménagées. (Articles D1332-39 à D1332-42)
Section 4 : Baignades artificielles (Articles D1332-43 à D1332-54)
Normes européennes
2 normes sont à prendre en compte
- NF EN 15288-1 Piscines à usage public – Partie 1 : exigences de sécurité pour la conception ( Classification, Facteurs et exigences de conception relatifs à la sécurité, Efficacité de la diffusion de l’eau dans le bassin)
- NF EN 15288-2 Piscines à usage public – Partie 2 : exigences de sécurité pour le fonctionnement ( Exigences de fonctionnement relatives aux mesures de sécurité liées à la piscine et à son équipement, Exigences de fonctionnement relatives à la gestion du personnel, Exigences de fonctionnement relatives aux procédures d’urgence, Instructions destinées aux utilisateurs, … )
La norme distingue 3 types de piscine
- Piscine de type 1 : Piscine dont les activités aquatiques constituent l’activité principale (par exemple, piscines municipales, piscines
ludiques, parcs aquatiques, parcs nautiques) et dont l’usage est «public» conformément à 3.5. - Piscine de type 2 : Piscine qui constitue un service additionnel à l’activité principale (par exemple, piscines d’hôtels, de campings, de clubs privés, piscines thérapeutiques) et dont l’usage est «public» conformément à
- Piscine de type : Toutes les piscines, à l’exception des :
— piscines de type 1 ;
— piscines de type 2 ;
— piscines à usage privé.
A noter que la norme définir des dimensionnement selon le type de bassin.
Natation scolaire
Publiée au BOEN sous la référence NOR : MENE2129643N la Note de service du 28-2-2022 abroge la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 définissant les conditions de l’enseignement de la natation dans le premier et le second degré.
Cette note de service a pour objet de définir les conditions de l’acquisition par les élèves, dès leur plus jeune âge, d’une aisance suffisante pour évoluer en sécurité dans le milieu aquatique et de définir l’enseignement de la natation dans le cadre scolaire, dans le respect de la réglementation en vigueur. Elle vise à faire toute sa place aux premiers apprentissages permettant d’évoluer en sécurité dans un milieu aquatique surveillé tout en conservant la perspective de la construction des compétences, par la pratique de la natation et des activités aquatiques, définies par le programme de l’éducation physique et sportive (EPS) au fil de la scolarité.