Pratique sportive dans l’entreprise et avantages en nature : l’URSSAF clarifie sa doctrine

Au sens de l’URSSAF, favoriser la pratique sportive dans l’entreprise par l’employeur constitue un avantage en nature complémentaire à la rémunération. Toutefois, l’URSSAF distingue désormais 3 situations :

  • Lorsque l’employeur met à disposition (des locaux -espaces d’activités, douches, vestiaires…-, des cours, du prêt de matériel) dans ses locaux ou à l’extérieur (infrastructure de sport), l’avantage en nature peut être négligé, à condition que ces propositions soient accessibles à l’ensemble des salariés (information), sans discrimination, et quels que soient la nature et la durée de leur contrat de travail.
  • Lorsque l’employeur finance des activités physiques et sportive ou la participation à des événements sportifs proposés à l’ensemble des salariés, la caractérisation de l’avantage en nature dépend de son montant et du nombre de bénéficiaires des actions : dans la limite annuelle de 196,25 € (5% du plafond mensuel de la sécurité sociale fixé à 3925€ pour 2025) multiplié par l’effectif de l’entreprise, l’avantage en nature n’est pas caractérisé. Au-delà, la valeur de l’avantage en nature sera répartie (chaque mois ou en fin d’année) entre les bénéficiaires.
  • Lorsque l’employeur contribue au financement d’abonnements ou d’inscriptions individuels à des cours d’activités physiques et sportives, c’est un avantage en nature qui doit être intégralement intégré dans l’assiette des contributions et cotisations sociales.

L’URSSAF précise que l’avantage en nature attribué par l’employeur au titre du sport en entreprise reste cumulable avec les avantages sociaux et culturels (notamment sportifs) éventuellement proposés par le Comité social et économique, lorsqu’il existe.

P-P. Bureau pour Décideurs du sport

Le texte complet issu du BOSS

Section 3 – Avantage attribué par l’employeur au titre du sport en entreprise

1100 L’avantage constitué par la mise à disposition par l’employeur à l’ensemble des salariés d’un espace ou d’équipements dédiés à la réalisation d’activités physiques et sportives peut être négligé, et ce même en présence d’un comité social et économique.

Sont concernés :

  • la mise à disposition d’une salle de sport appartenant ou louée par l’entreprise ;
  • la souscription d’un accès collectif à une infrastructure de sport (club de gym, etc.) ;
  • l’organisation de cours de sport dans l’un des espaces mentionnés ci-dessus ;
  • la mise à disposition de vestiaires et de douches ;
  • la mise à disposition d’un matériel sportif

1110 L’avantage constitué par le financement par l’employeur d’activités physiques et sportives ou d’évènements sportifs proposés par l’employeur à l’ensemble des salariés de l’entreprise est exclu de l’assiette des contributions et cotisations sociales pour la part qui n’excède pas, pour l’ensemble de l’année civile, un montant correspondant à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié de l’entreprise. Le nombre de salariés correspond à l’effectif de l’entreprise au cours de l’année précédente, au sens de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale.

Rescrit de portée générale : BOSS-Rescrit-3

  • Question : Comment l’avantage en nature doit-il être réparti en cas de dépassement du plafond de l’exclusion de l’assiette sociale (5 % du PMSS x effectif N-1) ?
  • Réponse : Dans ce cas, le montant de l’avantage excédant le plafond devra être réparti entre les salariés bénéficiaires. Cette répartition peut être effectuée chaque mois ou à la fin de l’année.

Exemple :

Les activités physiques et sportives dont le financement est éligible à l’exclusion d’assiette doivent être organisées par l’employeur qui informe l’ensemble des salariés de l’entreprise des conditions d’organisation de ces prestations (présentation des cours proposés, lieux, horaires, modalités d’inscription, etc.).

Rescrit de portée générale : BOSS-Rescrit-4

  • Question : Dans une entreprise de travail temporaire, est-il possible d’exclure les intérimaires du bénéfice de l’avantage sport en entreprise ?
  • Réponse : Non, dans une entreprise de travail temporaire, les salariés permanents comme les intérimaires doivent bénéficier des mêmes avantages proposés par l’employeur en matière de sport en entreprise. Ils doivent tous être tenus informés de la mise en place de ces activités. De plus, l’effectif à prendre en compte pour calculer la limite d’exclusion de l’assiette des cotisations et des contributions sociales doit inclure les salariés permanents ainsi que les intérimaires.

Cet avantage est cumulable avec les avantages sociaux et culturels (notamment sportifs) éventuellement proposés par un comité social et économique.

Exemple :

1120 En revanche, constitue un avantage en nature qui doit être entièrement réintégré dans l’assiette des contributions et cotisations sociales le financement de l’employeur contribuant au financement d’abonnements ou inscriptions individuels à des cours.

Textes de référence : f du 4° du III de l’article L.136-1-1 du code de la sécurité sociale , article D. 136-2 du code de la sécurité sociale.

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