On aurait pu penser que depuis les confinements du Covid 19, inciter à pratiquer 1 heure d’activité extérieure journalière, à l’heure de son choix, était reconnu comme un minimum vital, physique et psychologique, y compris pour les personnes malades.
Il n’en est rien, puisque la Cour de cassation vient de confirmer le bien-fondé de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à se faire rembourser les indemnités journalières versées à une salariée en arrêt de maladie au motif qu’elle n’avait pas respecté « l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée ». Et pour la CPAM, la pratique d’activité physique ou sportive ainsi que les activités de loisirs sont a priori interdites.
Alors en cette année de Grande cause nationale, peut-on espérer l’inversion des charges :
- que par défaut, la pratique d’activité physique et sportive (non compétitive) quotidienne soit systématiquement recommandée par les médecins prescrivant un arrêt de travail ;
- que la personne en arrêt de travail soit, a minima, autorisée à sortir 1 h par jour, à l’heure de son choix (par exemple en fonction des accès aux installations ou de son inscription à un programme d’activités sportives) ;
- que, s’agissant du parcours de soins de personnes en ALD ou maladie chronique, le médecin précise systématiquement les conditions de pratique d’activités adaptées (type et quantification des activités autonomes possibles, prescription et établissement d’un programme d’activité physique adaptée, etc.) et les modalités de son exécution journalière.
P-P. Bureau pour DécideursduSport
L’arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024
L’article L323-6 du Code de la sécurité sociale
Sur le site de Ouest France L’assurance maladie lui reproche de faire du sport durant son arrêt de travail : elle est condamnée