Modification de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport : quelles conséquences ? par Colin Miège
Un arrêté du 6 octobre 2021 de la ministre chargée des sports et du ministre délégué chargé des comptes publics, publié seulement le 20 novembre 2021, est venu modifier certains points de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport (ANS), dont la version antérieure avait été approuvée par arrêté du 4 octobre 2019. Apparemment mineures, les modifications introduites renforcent en réalité le rôle de l’Agence, et contribuent à accroître le pouvoir de l’Etat en son sein.
Cet article a été publié sur le site droitdusport.com
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Un élargissement du champ d’intervention de l’Agence
L’article 3 de la convention, qui est relatif à l’objet de l’Agence, indique qu’elle a pour double mission le développement des pratiques sportives, et le développement du haut niveau et de la haute performance. L’alinéa 3.3. relatif aux champs d’intervention a été reformulé en vue d’élargir les modalités d’intervention de l’Agence. Pour en mesurer la portée, les ajouts apportés au texte initial figurent ci-après en gras :
« Pour mener à bien ces deux missions, le GIP agit sur le développement fédéral en accompagnant et évaluant les projets des fédérations tant pour le développement des pratiques que pour le développement du haut niveau et de la haute performance sportive. Aussi il accompagne, dans le cadre de ses domaines d’intervention, les projets présentés à l’échelon des territoires notamment par les fédérations, les autres acteurs associatifs, les collectivités territoriales et leurs groupements, les partenaires privés accompagnant des projets de sportifs de haut niveau et toute personne publique menant une action dans le champ du sport.
L’Agence nationale du sport veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations.
De même, le groupement concourt à la structuration et au développement des liens entre le sport et les acteurs économiques».
Cette nouvelle formulation, tout aussi laborieuse que la précédente, vise d’une part à inclure les partenaires privés susceptibles de soutenir les projets des sportifs de haut niveau, par l’intermédiaire notamment de contrats de sponsoring, de soutien à l’insertion professionnelle, d’emplois aménagés ou autres. Pour faire bonne mesure, les personnes publiques menant une action dans le domaine du sport sont aussi incluses dans le champ de l’Agence.
Il est précisé d’autre part que l’Agence « veille à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations ». Chaque région doit en effet élaborer et adopter un projet sportif territorial, en application des dispositions du code du sport (article L112-1). Et l’Agence est investie pour sa part de la mission de valider les projets sportifs des fédérations au niveau central. Il y a donc un risque de hiatus entre d’une part les projets territoriaux que les régions sont actuellement en train d’élaborer, d’autant que ces projets doivent tenir compte des spécificités territoriale selon la loi, et d’autre part le projet sportif que chaque fédération a adopté en tenant compte de ses caractéristiques et de sa stratégie propres, lequel peut dès lors s’avérer quelque peu éloigné des contingences territoriales. On doit rappeler que le rôle de délégué territorial de l’ANS est assumé par le préfet de région, dont les missions à ce titre ont été définies par un décret du 6 août 2020[1]. Le préfet s’appuie sur le Délégué régional à l’engagement, à la jeunesse et aux sports (DRAJES, qui a succédé au Directeur régional de la jeunesse et des sports).
La formulation résultant de la modification introduite par l’arrêté du 6 octobre 2021 est imprécise, et on perçoit mal selon quelles modalités des actions correctives pourraient être menées en cas de discordance avérée entre un projet sportif fédéral approuvé par l’ANS et le projet sportif territorial adopté par une région, collectivité territoriale dotée d’autonomie.
Une extension de la composition du bureau de l’ANS
L’article 14 relatif à la composition et au rôle du bureau de l’Agence indiquait précédemment qu’il comportait neuf personnes. Un dixième membre a été rajouté, et il n’est pas moindre car il s’agit du ministre chargé des sports (ou son représentant), lequel siégera désormais en compagnie du directeur des sports. En l’occurrence, on ne semble guère soucieux de l’ordre protocolaire, car non seulement le ministre ne préside pas le bureau, mais son nom apparaît après le manager général de la haute performance[2]. Comment interpréter cette discrète entrée ministérielle au sein du bureau, qui est un cénacle restreint dont le rôle est en réalité beaucoup décisionnel que la modeste description de son objet pourrait le laisser penser[3] ? Assurément comme un renforcement du pouvoir de l’État au sein de l’Agence, qui semble plus que jamais vouée à être son bras armé dans le domaine du sport.
On semble ainsi s’éloigner inexorablement du projet initial d’une instance partenariale conçue comme un lieu de gouvernance partagée et indépendante[4].
La perspective des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, et des enjeux publics considérables qui sont attachés à leur réussite, constitue sans doute l’un des motifs principaux de cette reprise en main subreptice.
Une extension du rôle du président
L’article 15 de la convention constitutive est relatif au président et vice-présidents de l’Agence. L’arrêté du 6 octobre 2021 rajoute une attribution au président, celle de « présenter, avec le directeur général, le rapport annuel d’activités de l’Agence devant le Parlement » [5]. Il s’agit là d’une mise à jour, qui correspond aux dispositions légales et réglementaires déjà en vigueur quant au contrôle de l’activité de l’Agence, notamment parle Parlement[6].
Par ailleurs, le nombre de vice-présidents, destinés à suppléer le président en cas d’empêchement temporaire, est porté de deux à trois[7]. En outre, les modalités de désignation d’un vice président par intérim chargé d’assurer la mission de président en cas de vacance de la présidence sont précisées. Ces ajustements, en apparence anodins, témoignent de la volonté de parer à toute vacance imprévue de la présidence, compte tenu à la fois de l’importance du rôle pris par l’Agence, et de la période sensible que constitue le délai qui court jusqu’aux Jeux.
Une modification du siège du GIP
De façon plus anecdotique, l’article 5 de la convention acte le transfert du siège de l’Agence à Ivry sur Seine (Hauts de Seine), son siège ayant précédemment été établi dans les locaux occupé par l’ex CNDS dans le 13ème arrondissement de Paris.
En conclusion, on retiendra d’abord que la mise en place de l’Agence nationale du sport, censée révolutionner le dispositif national de gouvernance du sport, en le faisant passer d’un modèle dirigiste et étatique à un modèle partenarial et concerté, s’est avérée particulièrement chaotique.
En effet, une première convention constitutive de l’ANS a été adoptée par arrêté le 20 avril 2019, malgré les réserves exprimées par le Conseil d’État, qui a contesté la forme du groupement d’intérêt public (GIP) retenue, et qui lui aurait préféré le statut d’établissement public. Cet arrêté initial a aussitôt fait l’objet de plusieurs recours en annulation devant le Conseil d’État. Conscient des fragilités juridiques du texte, le gouvernement a fait adopter une loi du 1er août 2019, qui a conféré une base légale à l’ANS[8]. Et un nouvel arrêté du 4 octobre 2019 a approuvé une convention constitutive rédigée en termes quasiment identiques à la précédente. Enfin, par décision du 8 juillet 2020, le Conseil d’Etat a rejeté les recours introduits, ce qui a eu pour effet de valider le dernier arrêté.
Ces péripéties juridico-administatives ne sauraient occulter le fait que l’intention gouvernementale initiale de constituer une Agence nationale conçue comme une instance collégiale et indépendante a fortement dévié, pour aboutir in fine à la mise en place d’un opérateur largement inféodé à l’État.
Comme dans d’autres domaines, le poids des nécessités a fait prévaloir le réalisme, et il n’est pas certain que le modèle national de gouvernance du sport ait opéré une mue complète, en dépit des apparences et de certains propos officiels.
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*Colin Miège
[1]Décret n° 2020-1010 du 6 août 2020 relatif au délégué territorial de l’Agence nationale du sport.
[2]Le bureau est composé de dix personnes, dont le président et les vice-présidents :
– le président du groupement qui est président du bureau ;
– le directeur général ;
– le manager général de la haute performance ;
– le ministre chargé des sports ou son représentant ;
– le directeur des sports ou son représentant ;
– cinq (5) personnes, désignés au sein des collèges des représentants du mouvement sportif (2), des collectivités territoriales (2) et des acteurs économiques (1).
[3]Selon l’article 14 de la convention constitutive, « le bureau prépare les réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration et formule tout avis ou recommandation au directeur général sur tous sujets relevant de l’objet social du groupement ».
[4]Cf. notamment Jean Damien Lesay, L’ambition perdue de l’Agence nationale du sport, Localtis, 24 juillet 2020.
[5]Selon l’article 15, le président exerce les fonctions suivantes :
– il veille au bon fonctionnement du groupement ;
– il présente, avec le directeur général, le rapport annuel d’activités devant le Parlement ;
– il prépare l’ordre du jour de l’assemblée générale et du conseil d’administration, en concertation avec le directeur général ;
– il assure la présidence des séances de l’assemblée générale et du conseil d’administration ;
– il veille à la bonne exécution des décisions prises par l’assemblée générale ou le conseil d’administration.
– il exerce toute attribution qui lui aurait été déléguée par l’assemblée générale ou le conseil d’administration, sous réserve des compétences propres du directeur général
[6]On rappellera que le président actuel de l’ANS est le préfet Michel Cadot, qui a succédé à Jean Castex, actuel Premier ministre.
[7]Il est précisé que chaque vice-président doit appartenir à un collège différent, et qu’aucun ne peut faire partie du même collège que celui du président.
[8]Loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence national du sport et à diverses dispositions relatives à l’organisation des JOP de 2024.