Le soutien des CT aux clubs sportifs professionnels
Les collectivités disposent de 2 leviers pour soutenir les clubs sportifs professionnels
- les subventions pour les missions d’intérêt général
- les prestations de services
Les subventions
Il convient de distinguer
–D’une part les subvention de droit commun à l’association support (l’association support est une association éligible comme toutes les autres associations aux subventions)
– D’autre part les subventions au groupement constitué par l’association support et la société commerciale
Pour les subventions au groupement l’ article L113-2 du code du sport dispose que
« Pour des missions d’intérêt général, les associations sportives ou les sociétés sportives peuvent recevoir des subventions publiques. Ces subventions font l’objet de conventions passées, d’une part, entre les collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale et, d’autre part, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent.
Selon l’Article R113-1 du code du sport « Le montant maximum des subventions que les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent en application de l’article L. 122-1 peuvent recevoir, en application de l’article L. 113-2, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale, ne peut excéder 2, 3 millions d’euros pour chaque saison sportive de la discipline concernée. »
Art R 113-2 du code du sport
Les missions d’intérêt général mentionnées à l’article L. 113-2 concernent :
1° La formation, le perfectionnement et l’insertion scolaire ou professionnelle des jeunes sportifs accueillis dans les centres de formation agréés dans les conditions prévues à l’article L. 211-4 ;
2° La participation de l’association ou de la société à des actions d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale ;
3° La mise en oeuvre d’actions visant à l’amélioration de la sécurité du public et à la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Toutefois, les subventions des collectivités mentionnées à l’article R. 113-1 ne peuvent être employées pour financer les dépenses résultant de la mise en oeuvre de l’article L. 332-1, ni les rémunérations versées à des entreprises soumises à la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds.
L’Article R113-3 du code du sport prévoit qu’ « à l’appui de leurs demandes de subventions, les associations sportives ou les sociétés qu’elles constituent doivent fournir les documents suivants :
1° Les bilans et comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ;
2° Un rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de la saison sportive précédente ;
3° Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Ces documents doivent être annexés à la délibération qui décide l’octroi de la subvention. »
Art R 113-5
La convention prévue à l’article L. 113-2 fixe les obligations de chacune des parties et mentionne l’ensemble des sommes reçues des collectivités territoriales et de leurs groupements, y compris celles qui sont versées en application de l’article L. 113-3.
Elle indique, le cas échéant, qu’un représentant de la collectivité territoriale est désigné pour suivre l’utilisation des subventions accordées.
Les prestations de services
Selon l’article L 113-3 du code du sport « Les sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux sociétés sportives en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt général visées à l’article L. 113-2, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
L’ article D113-6 prévoit que « Le montant maximum des sommes versées par les collectivités territoriales ou leurs groupements à une société mentionnée à l’article L. 122-1 en exécution de contrats de prestation de services, ou de toute convention dont l’objet n’entre pas dans le cadre des missions d’intérêt général mentionnées à l’article L. 113-2, est fixé à 30 % du total des produits du compte de résultat de l’année précédente de la société dans la limite de 1, 6 million d’euros par saison sportive. »
Il convient de noter que l’achat de prestations doit être justifié au regard des besoins de la collectivité qui achète ces prestations. Ainsi la commission permanente du conseil général du Rhône avait attribué par délibération le 18 juillet 2008 un marché relatif au grand prix de tennis Lyon 2008 à la société Canal + Events consistant en l’achat de places, dont 36 en loges. L’association Contribuables Actifs du Lyonnais (CANOL) a saisi le juge administratif afin d’annuler la délibération et d’ordonner la résolution par voie amiable ou judiciaire du marché.
Le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération aux motifs que le département du Rhône n’a pas défini la nature et l’étendue de ses besoins visés à l’article 5 du code des marchés publics avant de procéder à l’achat des places et qu’il ne démontre pas que les dépenses ainsi engagées étaient justifiées par un intérêt départemental
Jurisprudence sur l’achat de places
Dans un arrêt du 28 janvier 2013, le Conseil d’Etat a considéré que l’acquisition de places par le conseil général du Rhône pour assister à des matchs de l’Olympique Lyonnais constitue un marché public. Ces prestations ont un caractère unique : une mise en concurrence pour l’achat spécifique de ces billets, dont seul le club de football est le distributeur, s’avérait impossible au sens au code des marchés publics. « Ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré » (CE, 28 janvier 2013, Département du Rhône, n° 356670).
Lien vers l’instruction du 29 janvier 2002 INTB0200026C Les concours financiers des collectivités territoriales aux clubs sportifs.