Le propriétaire (ou gardien ) d’un espace naturel ne pourra plus voir sa responsabilité engagée en cas d’accident survenu à un pratiquant
Dans une lettre ouverte 14 fédérations ou acteurs des sports de pleine nature dénonçaient une jurisprudence selon laquelle « le propriétaire d’une falaise d’escalade, ou son gestionnaire, sont les « gardiens » de celle-ci et donc responsable, sans aucune faute de leur part, en cas d’accident. «
En droit français, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par des choses « que l’on a sous sa garde » (article 1242 du code civil). Or, depuis un arrêt récent de la cour d’appel de Toulouse (21 janvier 2019), confirmé par la Cour de cassation, la jurisprudence considère que le propriétaire de la falaise d’escalade, ou son gestionnaire, sont les « gardiens » de celle-ci et donc responsable, sans aucune faute de leur part, en cas d’accident. Il s’agissait en l’espèce de la chute d’une écaille de rocher précise les signataires.
Ils ont été entendus.
Le projet de loi 4D différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
Dans le projet de loi (projet de loi 4D) , adopté par le Sénat relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, l’article 73 bis prévoit un article additionnel à l’article L. 311‑1 du code du sport.
L’ article L. 311‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1‑1. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil lorsque ceux‑ci résultent de la réalisation d’un risque inhérent à la pratique sportive considérée. »
Il convient de rappeler que selon l’article L 1242 « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. «
L’article L 311-1 du code du sport dispose « Les sports de nature s’exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d’eau domaniaux ou non domaniaux. »
Cet article a été adopté en première lecture au sénat et est renvoyé à la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République