JO Alpes françaises 2030 : comment s’organise la consultation du public

Pour les projets nécessaires à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, la loi adoptée par le Parlement précise les modalités de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement. Le texte s’appuie sur le cadre existant de la participation par voie électronique, tout en y ajoutant des règles spécifiques de synthèse, de garantie et de coordination.

Un cadre juridique clairement identifié

L’article 12 de la loi prévoit que la participation du public concernant les projets, plans ou programmes nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux de 2030 s’effectue dans les conditions prévues par l’article L.123-19 du code de l’environnement.
Ce dispositif concerne les décisions soumises à évaluation environnementale, qu’il s’agisse de projets au sens de l’article L.122-1 ou de plans et programmes au sens de l’article L.122-4 du même code.

La loi n’institue donc pas une procédure nouvelle, mais renvoie explicitement au régime de droit commun de la participation du public par voie électronique.

Une synthèse encadrée par des garants indépendants

À l’issue de la consultation électronique, la loi impose la réalisation d’une synthèse des observations et propositions déposées par le public.
Cette synthèse doit être produite dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation.

Elle est établie par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public (CNDP), dans les conditions prévues à l’article L.121-1-1 du code de l’environnement.
Le document de synthèse doit mentionner les réponses apportées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme, ainsi que, le cas échéant, les évolutions proposées pour tenir compte des contributions du public.

L’indemnité liée à la mission des garants est versée à la CNDP, qui en assure ensuite la redistribution.

La possibilité d’une consultation électronique unique

Lorsque plusieurs participations par voie électronique sont requises pour un même projet ou pour des projets, plans ou programmes pouvant être organisés simultanément, la loi ouvre la possibilité d’une participation électronique unique.
Cette option est conditionnée à l’accord des autorités compétentes pour prendre les décisions concernées.

À défaut d’accord, et à la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État compétent peut être chargé d’ouvrir et d’organiser la participation par voie électronique.
L’objectif affiché par le législateur est d’améliorer l’information du public et la lisibilité des procédures de participation.

Un champ d’application précisé

Le dispositif prévu à l’article 12 est applicable à l’enquête publique préalable à la suppression de passages à niveau lorsque ces travaux sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux de 2030.

En revanche, il est expressément exclu de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique prévue par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Un complément en présentiel prévu par la loi

En complément des consultations électroniques, l’article 12 bis impose au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 d’organiser au moins une réunion publique physique dans chaque bassin de vie accueillant des compétitions sportives ou des villages des athlètes.
Ces réunions doivent être organisées dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi et ont notamment pour objet d’informer les résidents sur la préparation, l’organisation et le déroulement des Jeux, en particulier sur les enjeux environnementaux associés.

Consultation du public : les points clés

  • Procédure utilisée : participation du public par voie électronique (article L.123-19 du code de l’environnement)
  • Projets concernés : projets, plans et programmes nécessaires aux JO 2030 soumis à évaluation environnementale
  • Garantie : synthèse réalisée par un ou plusieurs garants désignés par la CNDP
  • Délai : synthèse produite dans le mois suivant la clôture de la consultation
  • Coordination : possibilité d’une consultation électronique unique pour plusieurs décisions
  • Exclusion : la déclaration d’utilité publique reste hors du dispositif
  • Complément : au moins une réunion publique physique par bassin de vie concerné

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Patrick Bayeux

Consultant, Enseignant chercheur, Docteur en sciences de gestion.

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