Délégations de gestion des services publics locaux : les conclusions et recommandations de la cour des comptes
La Cour et les chambres régionales des comptes ont examiné les conditions du recours des collectivités et de leurs groupements à l’un des modes de gestion possibles : une concession, plus fréquemment désignée sous le terme de délégation, à une entreprise privée sélectionnée à l’issue d’une procédure de mise en concurrence. À cette fin, elles ont examiné les constats de 117 rapports récents de chambres régionales des comptes (dont des piscines et de patinoires) traitant de délégations de gestion de services publics et mené une enquête nationale auprès des administrations de l’État et des associations de collectivités.
Faire ressortir des risques, des situations à éviter, ainsi que des bonnes pratiques
Compte tenu du caractère sélectif des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes, leurs rapports ne fournissent pas une image représentative au plan statistique des aspects positifs et négatifs de la négociation et de l’exécution des contrats de délégation de service public. Ils permettent en revanche de faire ressortir des risques, des situations à éviter, ainsi que des bonnes pratiques dont un nombre accru de collectivités et de groupements pourraient s’inspirer.
Conclusion et recommandation
- Recenser et publier des données de synthèse sur les concessions de service public dans le cadre de l’observatoire économique de la commande publique (ministère chargé de l’économie)
- Dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, préciser le contenu du
rapport à présenter à l’assemblée délibérante en application de l’article L 1411-4 de ce même code au titre d’une première délégation de gestion, du renouvellement d’une délégation existante ou d’une reprise en régie d’un service public ; prévoir à cet effet une analyse comparative des différents modes de gestion envisageables (ministères chargés de l’économie et des collectivités territoriales) - Prévoir dans le code de la commande publique que les offres des entreprises candidates et les
contrats de délégation de service public doivent comprendre, pour toute leur durée d’exécution, un
compte d’exploitation prévisionnel et la liste détaillée des investissements programmés, ainsi que les définitions et hypothèses retenues pour estimer les flux financiers correspondants˝; prévoir aussi que ces documents sont mis à jour à chaque avenant (ministère chargé de l’économie) - Modifier l’article L 3131-2 du code de la commande publique, afin de permettre aux autorités concédantes d’obtenir à première demande l’ensemble des données et des bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat de délégation, quelle que soit la date de la consultation ou de la publication de l’avis de concession (ministère chargé de l™économie)
- Porter de six à dix-huit mois avant l’échéance du contrat de délégation le délai minimal ˚xé par l’article L 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales pour la transmission par l’entreprise délégataire à la collectivité délégante du fichier des abonnés, des caractéristiques des compteurs et des plans des réseaux d’eau et d’assainissement (ministères chargés de l’économie et des collectivités territoriales)
Récapitulatif de leviers d’action pour les collectivités territoriales et leurs groupements
1. Prévoir systématiquement dans les contrats de délégation de service public des clauses garantissant aux entités locales délégantes un retour financier lorsque le résultat dépasse
significativement les prévisions initiales ou actualisées
2. Définir systématiquement dans les contrats de délégation de service public des pénalités proportionnées à l’absence de réalisation par l’entreprise délégataire des objectifs
fixés par le contrat et les appliquer de même systématiquement
3. Dans le cadre du contrat initial et d’avenants à celui-ci, négocier étroitement le niveau de la rentabilité de la délégation de gestion, y compris après déduction des frais de siège et des achats de biens et de services facturés par des sociétés de l’entreprise délégataire au-delà des prix observables sur les marchés concernés
4. Dans le cadre du contrat de délégation de service public ou d’avenants ultérieurs, définir exhaustivement les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public visées par l’article L 3131-2 du code de la commande publique qui sont communiquées à l’autorité délégante
5. Dans le cadre du contrat de délégation de service public et de ses avenants ultérieurs, identifier précisément les biens de retour, de reprise et propres à l’entreprise délégataire, immatériels comme matériels, prévoir les modalités d’un suivi détaillé de l’inventaire de ces trois catégories de biens et assurer ce suivi tout au long de la vie du contrat
6 . Prévoir dès le contrat initial les conséquences d’une résiliation anticipée de la délégation de service public pour l’entreprise délégataire et l’autorité délégante
7. Conclure avec l’entreprise délégante, une ou deux années à l’avance, un protocole d’accord visant à sécuriser le bon fonctionnement du service public jusqu’au terme
de la délégation et la transmission des informations nécessaires à la continuité du service