Fédérations sportives contrat d’engagement républicain et contrat de délégation

La loi n°2021-1109 du 24 août 2021 a mis fin à la tutelle de l’Etat sur les fédérations sportives. Selon l’article L 111-1 du code du sport « L’Etat exerce le contrôle des fédérations sportives, dans le respect de l’article L. 131-1 ». Désormais toutes les fédérations doivent pour être agréées doivent signer un contrat d’engagement républicain. Les fédérations délégataires quant à elles signent un contrat de délégation avec le ministre chargé des sports. Les clubs sportifs sont également concernés lire Clubs sportifs et contrat d’engagement républicain

L’ agrément est lié à la souscription d’un contrat d’engagement républicain.

Les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou de plusieurs disciplines sportives. Elles exercent leur activité en toute indépendance.

Toutes les fédérations doivent être agréées. L’agrément est délivré par le ministère des sports pour une durée de 8 ans. L’ agrément confère une reconnaissance de la fédération pour participer à l’exécution d’une mission de service public relative au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. L’agrément est soumis à l’adoption de disposition statutaire, d’un règlement disciplinaire et à la souscription d’un contrat d’engagement républicain

Selon Article L131-8 du code du sport

« Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, pour une durée de huit ans renouvelable, aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement-type et ont souscrit le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.Le contrat d’engagement républicain comporte l’engagement, pour les fédérations agréées, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français :1° De veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles ;2° De participer à la promotion et à la diffusion, auprès des acteurs et publics de leur discipline sportive, des principes du contrat d’engagement républicain et d’organiser une formation spécifique des acteurs du sport pour qu’ils disposent des compétences permettant de mieux détecter, signaler et prévenir les comportements contrevenant à ces principes.
Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

A noter que la date butoir pour les agréments en cours est le 31 décembre 2024

L’engagement des fédérations à offrir aux membres la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs.

Le décret Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022 relatif aux conditions d’attribution et de retrait de l’agrément accordé aux associations et aux fédérations sportives prévoit que les fédérations doivent « Justifier qu’elles sont en mesure de participer à la mise en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives et d’offrir à leurs membres les structures administratives et l’encadrement technique que requièrent la pratique de la discipline et la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs. »

Les fédérations délégataires signent un contrat de délégation et élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain

Les fédérations délégataires (la délégation est accordée par discipline) signe un contrat de délégation entre l’Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée pour une durée qui sera définie par décret.

Selon Article L131-14 « dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.
L’octroi de la délégation ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à la conclusion d’un contrat de délégation entre l’Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d’Etat.La fédération délégataire ne peut confier à une ligue professionnelle créée en application de l’article L. 132-1 des prérogatives déléguées par l’Etat qu’en vertu d’une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre la fédération et la ligue professionnelle. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’attribution et de retrait de la délégation, après avis du Comité national olympique et sportif français.

L ‘ Article L131-15 définit les missions des fédérations délégataires :

1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ;
2° Procèdent aux sélections correspondantes ;
3° Proposent un projet de performance fédéral constitué d’un programme d’excellence sportive et d’un programme d’accession au haut niveau qui comprennent, notamment, des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° ;
4° Proposent l’inscription sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux.

L ‘ Article L131-15-2

Les fédérations délégataires, le cas échéant en coordination avec les ligues professionnelles qu’elles ont créées, et dans le cadre des orientations fixées par le ministre chargé des sports, élaborent une stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain mentionnés à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et au I de l’article L. 131-8 du présent code, qu’elles mettent en œuvre dans l’exercice de leurs prérogatives et missions, notamment celles mentionnées à l’article L. 131-15. Dans le cadre de cette stratégie nationale, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations.

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