Stop ou Encore du modèle sportif Européen (et donc Français … ) : réponse dans 2 semaines
C’est dans 2 semaines le 21 décembre que la cour de justice de l’Union Européenne rendra 2 jugements essentiels sur le modèle sportifs Européen, 3 jugements à la hauteur du fameux arrêt Bosman (Arrêt rendu le 15 décembre 1995 qui a mis fin au quota de joueurs étrangers dans les clubs européens.)
L’Union internationale de patinage peut-elle interdire à un athlète de participer à des épreuves non reconnues par elle ?
Le premier concerne l’International Skating Union (Union internationale de patinage) (UIP) affaire T-93/18, International Skating Union/Commission européenne. Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le 16 décembre 2020 que les règles de l’Union internationale de patinage (UIP) prévoyant des sanctions sévères contre les athlètes qui participent à des épreuves de patinage de vitesse non reconnues par elle sont contraires aux règles de l’Union en matière de concurrence. Le pourvoi formé le 26 février 2021 par l’International Skating Union contre l’arrêt du Tribunal précité sera jugé le 21 décembre.
L’UEFA et la FIFA peuvent-elles interdire la création d’une ligue indépendante (la superleague) ?
Le second porte sur le conflit entre l’ European Superleague Company, S.L et l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et Fédération internationale de football association (FIFA). La cour de justice (Affaire C333-21) devra se prononcer sur le pouvoir de la « FIFA et l’UEFA, en tant qu’organismes auto-investis de la compétence exclusive d’organisation et d’autorisation des compétitions internationales de clubs de football en Europe, d’interdire ou de s’opposer au développement de la Super League en vertu des dispositions de leurs statuts » « l’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens que ces restrictions de la concurrence peuvent bénéficier de l’exception prévue par cet article, alors qu’elles limitent de manière substantielle la production, qu’elles empêchent l’apparition sur le marché de produits alternatifs à ceux offerts par la FIFA et de l’UEFA, et qu’elles restreignent l’innovation en empêchant d’autres formats et modalités de compétition, en éliminant la concurrence potentielle sur le marché et en limitant le choix du consommateur? De telles restrictions reposent-elles sur une justification objective permettant de considérer qu’il n’y a pas d’abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE ?
La troisième affaire concerne également le foot et porte sur la question suivante : L’article 101 du TFUE doit-il être interprété comme s’opposant au plan relatif aux «JFL» joueurs formés localement adopté le 2 février 2005 par le Comité exécutif de l’UEFA Affaire C-680/21
Si la cour de justice reconnait la possibilité de créer des « Ligues privées » c’est tout le modèle de compétition unique voire de promotion relégation qui s’écroule, l’opportunité de rénover le modèle sportif Français …