Le SIEG absent de la déclaration de Biarritz : et pourtant il y a urgence !

La reconnaissance des infrastructures sportives comme services d'intérêt économique général

La reconnaissance des infrastructures sportives comme services d’intérêt économique général (SIEG), au sens de l’article 86 du Traité était au centre des rapports Seguin et Besson, reconnaissance qui permettrait aux équipements de bénéficier de concours publics, de sécuriser les montage public privé et qui sait de faire basculer le modèle du sport professionnel d’une logique publique privée vers une logique privée publique.
Mais la reconnaissance de l’organisation du sport également comme un SIEG doit être également envisagée. En effet dans un arrêt récent la cours de justice des communautés européenne a considéré qu’une fédération délégataire représentante de la fédération internationale et en charge de donner à l’Etat un avis conforme sur les demandes d’autorisation en vue de l’organisation de compétitions de motocycle ne pouvant pas être considérée comme une entreprise chargée d’un service d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, CE.
Selon la CJCE, une personne morale (une fédération) dont les activités consistent non seulement à prendre part aux décisions administratives autorisant l’organisation de compétitions (de motocycles), mais également à organiser elle-même de telles compétitions et à conclure dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, relève du champ d’application des articles 82 CE et 86 CE.
La cour conclut que les articles 82 CE et 86 CE s’opposent à une réglementation nationale qui confère à une personne morale, qui organise des compétitions sportives et conclut dans ce cadre des contrats de parrainage, de publicité et d’assurance, le pouvoir de donner un avis conforme sur les demandes d’autorisation présentées en vue de l’organisation de telles compétitions, sans que ce pouvoir soit assorti de limites, d’obligations et d’un contrôle.
En résumé une fédération ne peut être en charge de l’organisation des compétitions et organiser des compétitions elle-même dans une logique industrielle et commerciale (contrat de sponsoring, parrainage, publicité, … ) sans être contrôlée.
A lire le numéro d’acteurs du sport de décembre sur ce sujet, sur le sport et l’europe et sur les rapports Besson et Seguin * Arrêt du 1er juillet 2008, Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE) contre Elliniko DimosioMOTOE (C-49/07)

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