Pratique sportive et certificat médical

La pratique sportive individuelle n’est pas soumise à un certificat médical. Par contre la pratique sportive licenciée l’est.

L’obtention d’une licence

L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.

Une licence pour participer aux compétitions

Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

Une licence (dites de loisirs) ne permettant pas la participation aux compétitions

L’obtention d’une première licence sportive ne permettant pas la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an et attestant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline sportive pour laquelle elle est sollicitée. Les fédérations sportives peuvent, selon une fréquence qu’elles définissent, demander pour une nouvelle délivrance de licence la présentation d’un certificat médical.

Le renouvellement de la licence

Le renouvellement d’une licence s’entend comme la délivrance d’une nouvelle licence, sans discontinuité dans le temps avec la précédente, au sein de la même fédération

Le renouvellement est subordonné à la présentation d’un certificat médical d’absence de contre-indication datant de moins d’un an est exigée :

1° Tous les trois ans lorsque la licence permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre ;
2° Tous les trois ans lorsque la licence ne permet pas la participation aux compétitions. Cette durée peut être allongée par les fédérations, après avis de leur commission médicale

Lorsqu’un certificat médical n’est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif renseigne un questionnaire de santé.

 La présentation tous les 3 ans d’un certificat médical datant de moins d’ 1 an attestant l’absence de contre-indication à la pratiqueen compétition du sport ou de la discipline concernée

–  l’attestation par le sportif d’avoir répondu par la négative à chacune des rubriques d’un questionnaire de santé, chaque année lorsqu’un certificat n’est pas exigé

Un examen médical approfondi pour les disciplines à risque

En application de l’article L. 231-2-1 la liste des disciplines sportives nécessitant un examen médical approfondi et spécifique en vue d’obtenir la délivrance d’une première licence sportive est fixée ainsi qu’il suit :
Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l’article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :

1° Les disciplines sportives qui s’exercent dans un environnement spécifique :

a) L’alpinisme ;
b) La plongée subaquatique ;
c) La spéléologie ;

2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu’à la suite d’un coup porté l’un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu’à l’inconscience ;

3° Les disciplines sportives comportant l’utilisation d’armes à feu ou à air comprimé ;

4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l’utilisation de véhicules terrestres à moteur à l’exception du modélisme automobile radioguidé ;

5° Les disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition à l’exception de l’aéromodélisme ;

6° Le parachutisme ;

7° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII.

Le cas des mineurs

Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 231-2-3 (disciplines à risques) , l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

L’Art. A. 231-3. du code du sport prévoit que le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur prévu à l’article D. 231-1-4-1 figure en annexe II-23. Arrêté du 7 mai 2021 fixant le contenu du questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur

Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé adulte  conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive.

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