Les subventions aux associations sportives
Il n’existe aucun droit à la subvention ou dit autrement aucune obligation pour une collectivité publique de verser une subvention. Néanmoins selon une étude récente les subventions représentent 18 % du budget des clubs.
L’attribution de subventions est encadrée par un certain nombre de règles de transparence qui s’imposent à la fois aux organismes publics et aux associations subventionnées.
Les associations subventionnées doivent être déclarées et attester de leur capacité juridique en produisant le récépissé de déclaration et de l’extrait du Journal officiel. Les associations sportives de jeunesse et d’éducation populaire ne peuvent recevoir des subventions que si elles sont agréées. Le retrait d’agrément entraîne la suppression des subventions. De plus, l’objet et l’activité des associations sollicitant des subventions doivent présenter un intérêt certain et clairement reconnu pour la collectivité.
La définition de la subvention
Selon l’article 9-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. «Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. »
La subvention n’est pas la contrepartie d’une prestation de service individualisée
Il convient de rappeler 2 points essentiels :
1 – La subvention est octroyée par une autorité administrative ou un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial, aux organismes de droit privé porteurs d’une initiative propre qu’ils ont préalablement définie et qu’ils entendent mettre en oeuvre.
2 – L’attribution d’une subvention n’a pas pour objet de répondre à un besoin propre exprimé au préalable par une autorité publique. Elle n’est pas la contrepartie d’une prestation de service individualisée. La subvention ne peut donc être apparentée à un contrat de la commande publique dans le cadre duquel la personne publique exprime un besoin qui lui est propre, qu’elle demande à un prestataire de satisfaire en contrepartie d’un prix ou d’une rémunération. Contrairement à la subvention, le prestataire n’est pas partenaire de la collectivité publique et n’est pas à l’initiative du projet.
Subvention et concurrence.
Les subventions accordées ne doivent pas fausser le jeu de la libre concurrence. Toute subvention destinée à financer en totalité ou en partie une activité de type économique ou relevant d’un secteur taxable pourra être apparentée à une aide économique.
Le droit européen interdit les aides publiques soutenant des services ou productions dans des conditions susceptibles d’affecter les échanges entre États.
Des aménagements et exceptions sont toutefois prévus par le Traité et ont été progressivement précisés par la jurisprudence européenne puis par la Commission pour prendre en compte et encadrer les aides accordées par les collectivités publiques, nationales ou locales, afin de compenser les charges pesant sur les organismes participant à l’exercice d’activités d’intérêt général.
Cette réglementation dite des « aides d’État » s’applique à toute « entreprise » recevant un financement public, dès lors qu’elle exerce une activité « économique » d’intérêt général, et ce quel que soit son statut juridique (associatif ou autre) ou la façon dont elle est financée par la collectivité publique. Ainsi, une association sans but lucratif exerçant une activité économique d’intérêt général et sollicitant un concours financier public sera qualifiée d’entreprise au sens communautaire et soumise à la réglementation des aides d’État pour la partie de son activité qui est « économique ».[1] A noter toutefois que « Les subventions, en numéraire ou en nature, inférieures ou égales à un montant total de 200 000 euros au cours des deux exercices précédents et de l’exercice fiscal en cours ne sont soumises à aucune contrainte particulière au titre des aides d’État à la condition de ne pas aboutir à dépasser le montant total cumulé « de minimis » de 200 000 euros par association bénéficiaire » Par ailleurs, en vertu de la loi du 9 décembre 1905 (art. 19), les collectivités publiques et l’État ne peuvent subventionner des associations cultuelles (principe de laïcité). Les subventions ne peuvent être octroyées que dans le cadre du respect des libertés publiques fondamentales
Subvention et objet statutaire
Les subventions ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’objet statutaire de l’association et doivent être utilisées dans le respect de leur affectation. Les associations ne peuvent pas reverser tout ou partie des subventions qu’elles ont perçues de la part de l’État, sauf autorisation formelle du ministre (décret-loi du 2 mai 1938). Concernant cette condition, les collectivités locales sont invitées à être prudentes, car une telle pratique de la part d’une association peut déboucher sur une situation de gestion de fait.
Les subventions non utilisées en totalité ou en partie doivent être restituées. Cette condition concerne principalement les subventions affectées. Signalons qu’une subvention « affectée » à une action, à un projet, à une réalisation, à une manifestation particulière… doit être obligatoirement employée pour le but pour lequel elle a été sollicitée (article 31, 1er alinéa de l’ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958). Cette subvention devra être utilisée dans un délai de douze mois, sans quoi elle sera restituée à la collectivité (décret du 30 juin 1934 et article 112 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945).
Les subventions d’équipements peuvent rentrer dans cette catégorie.
Une convention obligatoire au dessus de 23000 €
Quand le montant est supérieur à 23000 €, une convention est obligatoire. La collectivité territoriale doit conclure une convention avec l’association sportive bénéficiaire définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée (art 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 Loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de cet article).
Selon l’article 10 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations l’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil de 153000 € (décret 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de cet article) , conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. (). Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé (associations…) bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée. Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l’autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978
Selon l’article L 2313-1 du CGCT, toutes les collectivités de plus de 3500 habitants doivent faire figurer dans l’annexe de leurs documents budgétaires, “ la liste des concours attribués par la commune aux associations sous formes de prestation en nature et en subvention ” ; la liste des organismes pour lesquels la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l’organisme. La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l’organisme ainsi que la nature et le montant de l’engagement financier de la commune
Pour approfondir associations.gouv.fr
[1] Annexe à la circulaire du Premier ministre n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations