Les modes de réalisation des équipements sportifs

Dans tout projet d’équipement sportif, il convient de distinguer l’étude de faisabilité, le financement, la conception, la réalisation, la maintenance et la gestion (également dénommée exploitation).

– L’étude de faisabilité, étude indispensable à toute réalisation d’un équipement sportif, permet de définir les objectifs de l’équipement, le public attendu, ses fonctionnalités, son dimensionnement mais aussi son coût, son mode de financement et son mode de gestion.

– Le financement peut être directement porté par la collectivité (emprunt) ou par un opérateur privé.

– La conception peut être réalisée par un maître d’œuvre sélectionné sur concours par la collectivité ou par un opérateur privé qui dispose d’un maître d’œuvre dans son équipe.

– La réalisation peut se faire dans le cadre de contrats de travaux sous la responsabilité de la collectivité ou sous la responsabilité d’un opérateur privé.

– L’entretien et la maintenance , qui peuvent être réalisées par les services de la collectivités, ou par  une entreprise spécialisée ou prise en charge par l’opérateur

– la gestion et l’exploitation qui relèvent  soit d’une gestion directe ou qui  sont confiés à un opérateur dans le cadre d’une gestion déléguée.

Le tableau ci-après présente les différentes situations possibles et distingue, selon la maîtrise d’ouvrage et le contrat, le rôle de chacun dans les différentes étapes évoquées ci-avant.

Les montages en maîtrise d’ouvrage publique

La réalisation du projet « en MOP » fait référence aux hypothèses dans lesquelles la collectivité  assure la maitrise d’ouvrage de l’opération au sens des articles L.2411-1 et suivants du Code de la commande publique.

Cette réalisation en MOP peut prendre trois formes différentes:

« la procédure  classique »

« la procédure  classique »  dans laquelle la personne publique désigne un maitre d’œuvre à qui il confie a minima une mission de base
 définie aux articles L.2431-3 et R.2431-4 et suivants du CCP.

1° Au maître d’œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ;
2° Au maître d’ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme ainsi que de procéder à la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux et à l’attribution des marchés publics de travaux.

Le marché de conception-réalisation

Marché de conception-réalisation (article L.2171-2 du CCP) associant, comme son nom l’indique la conception et la réalisation mais qui ne peut être utilisé que «  si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage »

Marché global de performance

Marché global de performance (article L.2171-3 du CCP) qui «  associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique ».

Les montages en maîtrise d’ouvrage privée

a) Le marché de partenariat

Selon l’article L 1112-1 du code de la commande publique « un marché de partenariat est un marché public qui a pour objet de confier à un opérateur économique ou à un groupement d’opérateurs économiques une mission globale ayant pour objet la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ou à l’exercice d’une mission d’intérêt général et tout ou partie de leur financement. Le titulaire du marché de partenariat assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser.
Cette mission globale peut en outre comprendre :

1° Tout ou partie de la conception des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;
2° L’aménagement, l’entretien, la maintenance, la gestion ou l’exploitation d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels ou une combinaison de ces éléments ;
3° La gestion d’une mission de service public ou des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée
. »


La rémunération de l’opérateur fait l’objet d’un paiement par la collectivité pendant toute la durée du contrat. Ainsi la collectivité rémunère l’opérateur pour la réalisation d’un service public : par exemple  la construction le financement l’exploitation d’une piscine selon un cahier des charges fonctionnel défini par la collectivité au regard des missions de service public qu’entend mettre en œuvre.

La rémunération de l’opérateur est fixée selon les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement et, le cas échéant, les recettes annexes qu’il peut être autorisé à se procurer en exploitant les ouvrages ou équipements pour répondre à d’autres besoins que ceux de la personne publique contractante. Par exemple l’opérateur peut exploiter une cafétéria, un salon de thé ou autre boutique c’est à dire des équipements et services liés à la piscine mais pas directement à  la réalisation du service public : l’accueil, la sécurité et l’encadrement des nageurs.

Le  marché de partenariat comporte également une clause relative aux partages des risques entre la personne publique et l’opérateur  et aux objectifs de performance que la collectivité lui assigne notamment en ce qui concerne

  • la qualité des prestations de services,
  • la qualité des ouvrages et équipements,
  • les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique

et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ;

b) La concession

La concession (Article L1121-1 et suivants du CCP )est un contrat dans lequel une collectivité publique confie, dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence (une délégation de service public), à une personne le soin de réaliser à ses frais un ouvrage public, de l’exploiter à ses risques et périls et de recevoir en contrepartie des redevances des usagers. C’est pour simplifier le même montage sur l’affermage, avec en plus l’investissement initial à la charge de l’opérateur.

La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés.

Ainsi, les frais de première installation sont à la charge du concessionnaire.

Le contrat est conclu pour une durée suffisamment longue, pour permettre au concessionnaire d’amortir les capitaux engagés pour la construction et l’exploitation de l’ouvrage (supérieure à 20 ans). En principe, la durée de la convention doit permettre l’amortissement des travaux assumés par le concessionnaire.

Dans les concessions, la collectivité peut participer à l’investissement initial mais aussi en fonctionnement pour compenser des sujétions spéciales de service public imposées au concessionnaire. Par exemple, une collectivité qui impose des tarifs plafonds à un concessionnaire, l’accueil gratuit des scolaires et des tarifs préférentiels aux clubs compensera ces contraintes ou sujétions de service public par une participation financière versée au concessionnaire.

La concession, qui permet à la collectivité de faire l’économie des travaux de premier établissement, n’est recommandée que pour des équipements susceptibles de dégager un chiffre d’affaires et « une rentabilité » suffisants pour assurer les charges d’exploitation et d’investissement (auxquelles s’ajoutent, dans le cas des piscines, les subventions d’investissement et les participations pour compensation de service public).

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