Les modes de gestion des services publics sportifs et des équipements sportifs

Schématiquement, les communes ont le choix entre trois voire quatre grandes stratégies pour la gestion de leurs actions :
– faire : il s’agit, pour la commune, de gérer les services avec ses propres moyens sans faire appel à l’extérieur ;
– faire avec : la commune fait le choix de gérer les services en partenariat avec une personne morale qui peut être une association ou une entreprise ;
– faire faire : la commune choisit de confier la gestion de son service à un opérateur privé.
– laisser faire
Cette problématique des modes de gestion vaut aussi bien pour la mise en place des animations sportives que pour l’organisation de manifestations. Elle est un peu différente pour les équipements sportifs, dans la mesure où des investissements peuvent être réalisés par l’opérateur privé.

FaireFaire avecFaire faire
– La régie directe – La régie dotée de l’autonomie financière – La gestion par une personne publique spécialisée : l’établissement public– La délégation de gestion à une association – Le marché public– La concession de service

1 – Faire

C’est de loin le mode de gestion le plus adopté par les élus puisque, selon les différentes enquêtes, 90 % des équipements sont gérés directement par les communes. La plus connue reste la régie directe.

a ) La gestion dans le cadre du budget général

La plus grande partie des activités sportives est gérée dans le cadre du budget général de la commune. Pour celles qui utilisent la présentation fonctionnelle c’est le chapitre 41 (sport) qui est utilisé.

La présentation comptable ne permet pas de suivre les différentes missions du service des sports. En effet bien souvent les dépenses sports sont affectées dans plusieurs services et ne figurent pas toutes dans le chapitre 41. Les responsables qui souhaitent isoler la gestion de certains équipements ou de certaines activités sans pour autant recourir à la délégation de gestion peuvent procéder à la création de régie.

b) La « régie directe »

Dans la régie directe, le fonctionnement de l’activité et le personnel sont placés sous l’autorité directe du conseil municipal.

Dans la mesure où cette régie ne dispose d’aucune personnalité juridique propre, elle n’est identifiée que par un budget annexe qui suit les principes et les règles de préparation d’adoption et d’exécution du budget général.

C’est l’exécutif qui assure la responsabilité du fonctionnement des  services placés sous son autorité, l’éventuelle nomination d’un directeur de la régie n’enlevant en aucune manière la responsabilité de l’exécutif

c) La régie dotée de l’autonomie financière Article L2221-14

Ce mode de gestion est peu utilisé. Il impose la création d’un conseil d’exploitation mais qui agit sous l’autorité du maire et du conseil municipal.

L’établissement géré sous cette forme ne dispose pas de la personnalité morale. Il présente l’avantage d’avoir un budget autonome par rapport à celui de la collectivité.

d) La régie dotée de la personnalité morale Article L2221-10

 Cette régie est créée à l’initiative du conseil municipal qui arrête aussi les dispositions du règlement intérieur.

Elle est administrée par un conseil d’administration désigné par le conseil municipal. Le conseil d’administration élit son président et délibère sur toutes les questions qui intéressent le fonctionnement de la régie. Le directeur est recruté par le conseil d’administration alors que le comptable est soit un comptable du trésor soit un agent territorial nommé par le préfet après avis du trésorier payeur général.

e) La gestion par une personne publique spécialisée : l’établissement public

Il s’agit de la gestion d’un service public par un organisme ayant une personnalité morale distincte de la collectivité publique dont relève le service. L’établissement public est une personne morale de droit public créée par une collectivité en vue d’assurer la gestion d’un ou plusieurs services publics. On distingue 2 types d’établissements publics. Les EPA établissement public administratif et les EPIC établissements public industriel et commercial

Les EPA et les EPIC ne sont pas soumis de la même façon au droit public.

Un EPA relève en principe du droit public administratif :

Un EPIC, quant à lui, est largement régi par le droit privé :

  • son personnel est soumis en principe au code du travail et s’assimile très largement aux salariés du secteur privé (les salariés ont la possibilité de constituer des conventions collectives par exemple, alors que les fonctionnaires dans les EPA ne le peuvent pas) ;
  • les contrats passés avec ses usagers relèvent du droit privé.

Ce mode de gestion est peu développé dans le sport.

Faire faire

La collectivité peut décider de faire gérer son service (il peut s’agir d’un équipement ou d’une prestation) par autrui. On parle alors de délégation de service public. L’article L 1114-1 du code général des collectivités territoriales prévoit en effet que « Les collectivités territoriales peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique.  Selon l’article précité La délégation de service public mentionnée à l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services.  Deux types de contrat sont à distinguer envisageables. Les deux montages nécessitent la mise en place d’une procédure de mise en concurrence

a) La concession de service, l’’affermage

Ce monde de gestion repose sur un contrat selon lequel une collectivité publique confie à une personne l’exploitation sous sa responsabilité et à ses risques et périls d’un service public.
Le fermier est rémunéré par les usagers, mais il reverse à la collectivité une redevance destinée à contribuer à l’amortissement des investissements qu’elle a réalisés. Le risque repose sur le fermier. La durée des contrats d’affermage est généralement assez courte.

La collectivité peut verser

  • une contribution forfaitaire d’exploitation au fermier au regard des contraintes de fonctionnement imposées
  • Une contribution forfaitaire pour contrainte de service public (accueil des scolaires, des clubs,…

b) La gérance ou la régie intéressée

Dans les deux cas, l’exploitant gère pour le compte de la personne publique un service public en percevant une rémunération. La différence entre la gérance et la régie intéressée tient au mode de rémunération. Dans le cas d’une régie intéressée, comme son nom l’indique, l’exploitant est intéressé aux résultats. Dans l’autre cas, la rémunération est fixe et indépendante des résultats.

Il convient de rappeler que selon l’ Article L441-1 du code général de la fonction publique « Par dérogation à l’article L. 513-1, lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial, un fonctionnaire exerçant cette activité peut être détaché d’office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme d’accueil. » Le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié par le décret n° 2020-714 du 11 juin 2020, apporte les précisions nécessaires à la mise en oeuvre de cette procédure.

Faire avec

Il convient de distinguer deux stratégies. La première consiste passer un marché public à un opérateur qui réalise la prestation de service La seconde consiste par convention à confier la gestion d’un équipement ou d’une prestation à un opérateur privé qui peut d’ailleurs être une association

a) Le marché public

Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux par des personnes publiques avec des personnes privées (ou publiques) pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (Art L 1111-1 du code de la commande publique).  Dans le cas de l’organisation d’une animation sportive, d’une manifestation ou d’un événement, ou dans le cas de l’exploitation d’un équipement, il s’agit d’un marché de services. L’opérateur privé sélectionné après une mise en concurrence  est rémunéré par la collectivité pour réaliser un service selon un cahier des charges défini par la collectivité. L’opérateur s’engage sur un prix pour réaliser le service pour le compte de la collectivité. Le risque des recettes sur les usagers est assumé par la collectivité.

b) La gestion par une association

Il est très fréquent qu’une collectivité territoriale mette à disposition d’une association sportive un équipement. Les exemples ne manquent pas dans le domaine du tennis, des sports de raquette en générale, de certains sports de combats, des bases de loisirs, … .

Ce type de montage soulève la question de la mise en concurrence de l’association.

D’une manière générale il y a mise en concurrence dès lors qu’il y a initiative publique.

La mise en concurrence s’impose si la collectivité souhaite :

  • La réalisation d’un service public
  • Imposer des sujétions spéciales de service public

Il n’y a pas mise en concurrence si l’initiative est privée (associative), ces initiatives pouvant faire l’objet d’une mise à disposition gratuite voire  d’un soutien public dès lors qu’elles rejoignent l’intérêt général de  la collectivité. En effet selon l’article L2125-1 du code de la propriété des personnes publiques « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique donne lieu au paiement d’une redevance «  toutefois précise l’article « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. »

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