Les clubs sportifs

Il convient de distinguer 

Les associations déclarées des associations non déclarées

Les associations non déclarées, encore appelées associations de fait, n’ont pas la personnalité morale. La déclaration permet aux fondateurs de l’association de la rendre publique et de lui donner la capacité juridique (article 5 de la loi du 1er juillet 1901).

L’association déclarée est dotée d’une personnalité morale et peut plaider devant les tribunaux, contracter en son nom, posséder et administrer des biens, recevoir des cotisations des membres, des subventions de l’État et des collectivités territoriales, des dons…

Les associations agréées des associations non agréées

L’article L. 121-4 du Code du sport précise que «L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. »

Le contrat d’engagement républicain mentionné comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

L’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’Etat en application de l’article L. 131-8 et la souscription du contrat d’engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’Etat dans le département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière.

Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l’Etat en application de l’article L. 131-8, l’agrément est attribué par le représentant de l’Etat dans le département.

Le contrat d’engagement républicain obligatoire pour toucher une subvention

Toute association ou fondation qui sollicite l’octroi d’une subvention auprès d’une autorité administrative ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement républicain précise l’article 10-1 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Les associations affiliées

L’affiliation d’une association à une fédération permet à l’association de participer aux activités organisées par la fédération.

L’association est libre de s’affilier à la fédération sportive de son choix, à l’exception des associations sportives créées dans les établissements scolaires qui ne peuvent s’affilier qu’à des fédérations ou à des unions sportives scolaires et universitaires (articleL. 552 du Code de l’éducation).

L’affiliation formalisée par l’acquittement d’une cotisation auprès de la fédération engage l’association à appliquer les réglementations édictées par la fédération (sur l’organisation des compétitions), les règles liées à l’encadrement, à la formation, aux pratiques sportives elles-mêmes, à délivrer une licence aux pratiquants en compétition…

Les différents types de fédérations sportives

Selon les articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d’associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires.

Les fédérations unisports

Les fédérations unisports ou délégataires regroupent les fédérations olympiques et les fédérations non olympiques et qui ont reçu délégation du ministre de la Jeunesse et des Sports pour organiser les compétitions sportives. Ces fédérations bénéficient d’un monopole pour organiser les compétitions sportives et disposent, à ce titre, de prérogatives de puissance publique.

Les fédérations multisports et affinitaires

D’un point de vue juridique, il n’y a pas de distinction entre les deux. D’un point de vue historique, les fédérations affinitaires se sont créées autour de liens d’affinité idéologique (FSCF, Espérance arabe, Fédération Maccabi), d’affinité syndicale (FFST, FSGT, USFEN). Les autres organisent les APS à des fins multiples (FFEPGV, FFEPMM, FNSMR). Ces fédérations sont simplement agréées par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Les fédérations scolaires et universitaires

Ces fédérations sont placées sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale. Il s’agit de la FNSU (Fédération nationale du sport universitaire), de l’UNSS (Union nationale du sport scolaire), de l’Usep (Union sportive d’enseignement du premier degré), de l’UGSEL (Union générale sportive de l’enseignement libre) et de l’UNCU (Union nationale des clubs universitaires).

Les offices municipaux des sports (OMS)

Il convient de ne pas confondre les offices municipaux des sports et les associations omnisports.

Les associations omnisports organisent en leur sein différentes pratiques sportives. Elles sont :

– soit déclarées sous forme d’une association avec des sections sans personnalité morale, l’association omnisports peut alors, pour chacune des sections, adhérer à la fédération correspondant à la discipline sportive des sections concernées ;
– soit constituées à partir de sections ayant chacune fait l’objet d’une déclaration, chaque section peut avoir la personnalité morale et est donc libre de s’affilier à la fédération de son choix.

L’office municipal des sports, quant à lui, regroupe les différents acteurs du sport et fait des propositions à la commune en matière de politique sportive locale. Statutairement, l’OMS a pour mission « aux côtés de la commune, de réfléchir et d’agir pour répandre, dans la commune, la meilleure pratique possible de l’EPS et du sport, de contribuer à l’élaboration de la politique sportive locale selon une conception humaine et d’aider à sa mise en œuvre ».

En tout état de cause, l’OMS n’a pas à gérer en lieu et place de la commune les établissements sportifs de celle-ci, comme, par exemple, le planning d’utilisation des équipements. Son budget est constitué par les cotisations des différents membres de l’association (personne physique et personne morale) et par des subventions municipales.

Les clubs sportifs professionnels

Selon l’article 122-1 du Code du sport    , toute association sportive affiliée à une fédération sportive, qui participe habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes qui lui procurent des recettes d’un montant supérieur à 1,2 million d’euros ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre de 800 000 euros, constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale soumise au code de commerce.

Une association sportive dont le montant des recettes et le montant des rémunérations mentionnées au premier alinéa sont inférieurs aux seuils précités peut également constituer une société sportive pour la gestion de ses activités payantes, dans les conditions prévues à la présente section.

La société commerciale prend la forme (article L. 122-2 du Code du sport    ), soit :

1° Soit d’une société à responsabilité limitée ne comprenant qu’un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;

2° Soit d’une société anonyme à objet sportif ;

3° Soit d’une société anonyme sportive professionnelle ;

4° Soit d’une société à responsabilité limitée ;

5° Soit d’une société anonyme ;

6° Soit d’une société par actions simplifiée ;

7° Soit une société coopérative d’intérêt collectif.

Les statuts types de ces différentes sociétés figurent en annexe de la partie réglementaire du Code du sport .

Il convient de noter qu’il n’est plus possible de recourir aux statuts des associations à statuts renforcés ni de créer de nouvelles sociétés d’économie mixte sportives (SEMS). Cependant, les SEMS constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 peuvent conserver leur régime juridique antérieur.

partager
Twitter
LinkedIn
Facebook
Email
Imprimer
Cet article vous a-t-il été utile ?

à lire aussi

A quel point cet article vous a-t-il été utile ?

Cet artcile ne vous a pas été utile?

Newsletter Gratuite

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez toute l'actualité des décideurs du sport.

Nous apprécions vos commentaires utiles !

N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux.