Le sport une compétence partagée entre les collectivités territoriales

Ni le législateur des lois successives de décentralisation, ni le législateur des lois successives sur la promotion et l’organisation du sport en France, n’ont voulu définir de domaines d’intervention pour les collectivités locales.

Dans les faits, les collectivités territoriales ont développé les politiques sportives en s’appuyant sur la clause générale de compétence :

  • le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ( CGCT, art. L. 2121-29) ;
  • le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ( CGCT, art. L. 3211-1) ;
  • le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ( CGCT, art. L. 4221-1).

Aujourd’hui le sport est officiellement une compétence partagée en application de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Selon l’article 104 modifiant l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales « les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ».

L’instruction du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions sur l’exercice des compétences des collectivités territoriales dresse les modalités d’organisation de cette nouvelle gouvernance et précise que « pour savoir si la région ou le département peut intervenir, il convient donc de rechercher si un texte lui a attribué la compétence ». La circulaire liste dans une annexe les compétences de chaque niveau de collectivité. Dans le domaine sportif, selon le tableau, département et région ont en charge respectivement les équipements sportifs des collèges et des lycées, le département est en charge des sports de nature, la région des CREPS mais les 2 sont en charge de la « subvention aux clubs, associations, etc. » compétence y compris reconnue aux communes et EPCI. Le sport est donc une compétence partagée entre chaque collectivité au moins pour le soutien aux clubs sportifs ( Instr. 22 déc. 2015, NOR : RDFB1520836N)

Ainsi il appartient à l’assemblée délibérante, de définir le périmètre du service public local des activités physiques et sportives ainsi que le niveau et le contenu de son intervention. Cette grande liberté laissée à l’initiative des élus explique très certainement les disparités de politiques sportives sur le territoire français. En effet pour une commune de même taille, les moyens consacrés peuvent varier du simple au triple.

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