Le sport une compétence partagée entre les collectivités territoriales
Ni le législateur des lois successives de décentralisation, ni le législateur des lois successives sur la promotion et l’organisation du sport en France, n’ont voulu définir de domaines d’intervention pour les collectivités locales.
Dans les faits, les collectivités territoriales ont développé les politiques sportives en s’appuyant sur la clause générale de compétence :
- le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ( CGCT, art. L. 2121-29) ;
- le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ( CGCT, art. L. 3211-1) ;
- le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région dans les domaines de compétences que la loi lui attribue ( CGCT, art. L. 4221-1).
Aujourd’hui le sport est officiellement une compétence partagée en application de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Selon l’article 104 modifiant l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales « les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ».
A noter que le même article dispose « Les politiques publiques en faveur de la jeunesse menées par l’Etat, les régions, les départements, les communes et les collectivités à statut particulier peuvent faire l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1. Ce débat porte notamment sur l’articulation et la coordination de ces politiques entre les différents niveaux de collectivités et l’Etat. »
L’instruction du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions sur l’exercice des compétences des collectivités territoriales dresse les modalités d’organisation de cette nouvelle gouvernance et précise que « pour savoir si la région ou le département peut intervenir, il convient donc de rechercher si un texte lui a attribué la compétence ». L’instruction liste dans une annexe les compétences de chaque niveau de collectivité. Dans le domaine sportif, selon le tableau, département et région ont en charge respectivement les équipements sportifs des collèges et des lycées, le département est en charge des sports de nature, la région des CREPS mais les 2 sont en charge de la « subvention aux clubs, associations, etc. » compétence y compris reconnue aux communes et EPCI. Le sport est donc une compétence partagée entre chaque collectivité au moins pour le soutien aux clubs sportifs ( Instr. 22 déc. 2015, NOR : RDFB1520836N) Le tableau a été mis à jour en novembre 2019 .
La fragilité juridique de la compétence partagée.
On relève la fragilité juridique de cette construction. En effet d’un coté l’instruction précise que « la région ou le département peut intervenir, il convient donc de rechercher si un texte lui a attribué la compétence ». De l’autre L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales prévoit que le sport est une compétence partagée mais sans aucune disposition pour définir les modalités de ce partage comme c’est le cas par exemple pour la Jeunesse avec la conférence territoriale de l’action publique. Cette répartition des compétences était un des enjeux de la nouvelle gouvernance du sport.
Les menaces de la compétences partagées
Dans un rapport publié en 2019 sur les nouveaux territoires du sport, les sénateurs MM. Claude KERN et Christian MANABLE mettant en avant 2 menaces
- Une première tient au risque que les interventions se chevauchent au détriment de la lisibilité et que les investissements ne bénéficient pas d’une répartition harmonieuse. Cette menace est ancienne et avait été évoquée à l’occasion du débat sur la loi de 2015.
- La seconde menace est plus récente et constitue l’exact opposé de la première puisqu’elle revient à redouter que le sport pâtisse d’une baisse des moyens que lui consacrent les collectivités territoriales , celles-ci étant amenées à se désengager de leurs dépenses « non obligatoires » pour assumer l’augmentation de leurs dépenses obligatoires. »
Ainsi il appartient à l’assemblée délibérante, de définir le périmètre du service public local des activités physiques et sportives ainsi que le niveau et le contenu de son intervention. Cette grande liberté laissée à l’initiative des élus explique certainement les disparités de politiques sportives sur le territoire français qu’il s’agisse des communes, des EPCI, des départements ou des régions.