Equipements sportifs : déclaration, recensement, accès règlement intérieur

Le terme équipement sportif recouvre une très grande variété de situation. Il est utilisé pour qualifier une installation, une infrastructure, une enceinte ou du matériel. Le plus souvent, il désigne un bâtiment ou un espace de pratique sportive. Les équipements  et aménagements pour la pratique sportive constituent les principaux leviers du développement de la pratique sportive en France. C’est la pierre angulaire des politiques publiques du sport en France. Au sens du code du sport « Est un équipement sportif, au sens de l’article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d’une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux ». Article R312-2.

Une obligation de déclaration

Article L312-2 Tout propriétaire d’un équipement sportif est tenu d’en faire la déclaration à l’administration en vue de l’établissement d’un recensement des équipements. Cette disposition  n’est pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense. Ainsi tout propriétaire d’un équipement sportif le déclare au préfet du département dans lequel cet équipement est implanté, dans un délai de trois mois à compter de sa mise en service. Dans le cas d’un espace ou d’un site aménagé pour les sports de nature, la déclaration est faite dans les trois mois suivant la réalisation de l’aménagement.

Article R312-4 Les déclarations prévues à l’article R. 312-3 doivent permettre d’identifier :
1° Dans tous les cas, l’équipement sportif, son affectation et ses caractéristiques, ainsi que son propriétaire et, le cas échéant, son exploitant ;
2° En cas de modification des données déclarées, la nature des modifications envisagées ou réalisées ;
3° En cas de cession, le cessionnaire et, le cas échéant, la destination du bien.

Une supression soumise à déclaration

Article L312-3 La suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage  (20 % de la dépense susceptible d’être subventionnée ou, à défaut d’une telle dépense, à 20 % du coût total hors taxes de l’équipement sportif Article R312-6. ) ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l’autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L’avis du maire de la commune où est implanté l’équipement est joint à la demande d’autorisation.

Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent. Toute modification d’affectation en l’absence d’autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public de l’ensemble des subventions perçues.

Une déclaration pour un recensement des équipements sportifs

Le recen­se­ment natio­nal des équipements spor­tifs, espa­ces et sites de pra­ti­ques cons­ti­tue l’une des actions prio­ri­tai­res iden­ti­fiées en conclu­sion des États géné­raux du sport de décem­bre 2002.

Les collectivités territoriales, leurs groupements, le Comité national olympique et sportif français et ses organes déconcentrés et les fédérations sportives agréées et leurs organes déconcentrés concourent à la mise à jour du recensement  à partir des informations contenues dans les déclarations.

Lien vers la carte du recensement des équipements sportifs

En savoir plus sur le recensement des équipements sportifs sur le site du ministère des sports

Accéder à la DATA du recensement des équipements sportifs

L’accès aux équipements

Il ne doit pas exister de discrimination en matière d’accès aux équipements sportifs.

Article 225-1 du code pénal « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales »

Ainsi « en interdisant à plusieurs reprises l’accès des installations sportives com­munales aux seuls membres d’une association sportive, alors que ni la bonne admi­nistration de ces installations, ni les nécessités de l’ordre public ne l’imposaient, une commune a fait preuve de discrimination de nature à engager sa responsabilité à l’égard de l’association » (Association l’Entente sportive Levalloisienne, CAA de Paris, 21 février 1992).

Le tribunal administratif de Toulouse  dans une affaire opposant L’association Blagnac constellation gym à la mairie de Blagnac a rappellé le principe d’égalité d’accés aux équipements publics (ordonnance du 15 décembre 2007, association Blagnac Constellation gym). Devant l’impossibilité des 2 clubs de s’entendre pour l’utilisation d’une salle, le maire avait refusé l’accès au plus récent des 2 issu du premier suite à une scission. Le tribunal a appliqué une jurisprudence constante en la matière fondé sur le principe d’égalité d’accès aux équipements publics et sur l’article L 2144-3 du code général des collectivités territoriales : «  Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations , syndicats ou partis politiques qui en font la demande. »  deux motifs de refus sont reconnus par la jurisprudence :   les nécessité des l’administration des propriétés communales ou le  maintien à l’ordre public.

Il convient de rappeler que c’est le maire qui fixe les conditions d’utilisation des équipements sportifs compte tenu des nécessité de l’administration, du fonctionnement des services, du maintien de l’ordre public. Le  conseil municipal quant à lui peut mais sans que cela soit une obligation fixer des règles d’utilisation des équipements. 

Article L2144-3 CGCT Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.  Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.  Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l’article L. 1311-18

  Le maire au titre de ses pouvoirs de police  Article L2212-2 du CGCT règlemente l’utilisation des équipements sportifs  dans l’intérêt du bon ordre public, de la discipline et de la sécurité.

Le règlement intérieur traite dans la plupart des cas des points suivants :
–  l’objet du règlement,
–  les conditions d’accès à l’équipement,
–  la destination : le public, les scolaires, les clubs,
–  la fixation par délibération du conseil municipal des tarifs et des horaires d’ouverture,
–  les autorisations préalables pour les groupes,
–  les conditions d’utilisation,
–  la surveillance des clubs, des scolaires et des groupes par un accompagnant,
–  la justification d’une assurance,
–  la déclaration des personnes enseignant contre rémunération,
–  les tenues exigées (interdiction des chaussures de ville dans les gymnases, des bermudas dans les piscines),
–  les mesures d’ordre, d’hygiène et de sécurité,
–  l’interdiction de fumer,
–  l’interdiction de consommer de la nourriture,
–  la surveillance de l’installation par du personnel municipal (maître-nageur sauveteur pour la surveillance des piscines),
–  l’utilisation du matériel, dans les conditions prévues à leur usage,
–  la dégradation à la charge du responsable du groupe,
–  le rangement en fin de séance.

Un schéma directeur des équipements sportifs

Article L312-1 Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d’équipements sportifs d’intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport mentionné à l’article L. 111-2.Le schéma de services collectifs du sport, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, définit les objectifs de l’Etat pour développer l’accès aux services, aux équipements, aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux pratiques sportives sur l’ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma de services collectifs des espaces naturels et ruraux, et favoriser l’intégration sociale des citoyens. A cette fin, il identifie des territoires d’intervention prioritaire et évalue l’ensemble des moyens nécessaires en prenant en compte l’évolution des pratiques et les besoins en formation.  Il coordonne l’implantation des pôles sportifs à vocation nationale et internationale et guide la mise en place des services et équipements structurants. Il offre un cadre de référence pour une meilleure utilisation des moyens publics et des équipements sportifs.  Il favorise la coordination des différents services publics impliqués dans le développement des pratiques sportives en relation avec les politiques de développement local, économique, touristique et culturel.  Il assure l’information du public sur les services, les équipements et les pratiques sportives en s’appuyant sur les réseaux existants et l’usage des nouvelles technologies de l’information et de la communication.  Les contrats passés entre l’Etat, les collectivités territoriales intéressées et les associations sportives qui bénéficient de subventions de l’Etat tiennent compte des objectifs du schéma.

En référence au schéma de services du sport qui date de … 2002

 A noter que ce schéma de services du sport (le seul date de 2002) est visé dans les documents pour l’élaboration du projet sportif territorial par les conférences régionales du sport.


Article R112-39 Le projet sportif territorial fait mention des contributions et organisations existantes, en particulier le schéma de services collectifs du sport mentionné à l’article L. 111-2, le cas échéant le schéma régional de développement du sport élaboré par la conférence territoriale de l’action publique mentionnée à l’article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, le cas échéant les contrats de plan mentionnés à l’article 11 de la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les projets sportifs fédéraux et les travaux des commissions thématiques

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