Taxe d’habitation (THRS) sur les installations sportives utilisées comme salles de compétition : l’exclusion n’est pas systématique.

« L’exclusion du champ d’application de la THRS des installations sportives utilisées occasionnellement comme salles de compétition n’est pas systématique. L’appréciation du caractère privatif de l’occupation des locaux est une question de fait et la situation propre à chaque association ne peut être appréciée que par le service local sous le contrôle du juge de l’impôt. » a indiqué le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique dans une réponse parlementaire

Le texte de la réponse Question N° 5516 de Mme Valérie Rabault (Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) – Tarn-et-Garonne )

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale (THRS) est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (code général des impôts – CGI, art. 1407, 2° du I). Par locaux meublés conformément à leur destination, il convient d’entendre non seulement tous les locaux meublés affectés à l’administration de ces organismes (salles de réunion, bureaux, etc.) mais également les locaux tels que ceux des associations à caractère sportif réservés aux adhérents pour la pratique du sport. S’agissant de la condition d’occupation à titre privatif, ne sont pas imposables à la THRS les locaux auxquels le public a accès. Selon une jurisprudence bien établie, cette exemption de THRS n’est applicable qu’aux locaux auxquels le public peut accéder et dans lesquels il peut circuler librement (CE 7 février 1975 n° 88611 ; CAA Nancy 14 octobre 1993 n° 92388 ; CAA Nancy 14 décembre 1994 n° 93385). Aussi, lorsque les conditions d’accès aux locaux sont fixées par la collectivité utilisatrice elle-même (type de public admis, jours et heures d’ouverture), ceux-ci conservent un caractère privatif. Néanmoins, le fait que des locaux soient susceptibles d’être utilisés par un tiers pour une courte durée n’est pas de nature à retirer à la collectivité privée occupante la disposition privative des locaux tout au long de l’année (CAA de Bordeaux, 25 octobre 2004, n° BX02755). Par conséquent, l’exclusion du champ d’application de la THRS des installations sportives utilisées occasionnellement comme salles de compétition n’est pas systématique. L’appréciation du caractère privatif de l’occupation des locaux est une question de fait et la situation propre à chaque association ne peut être appréciée que par le service local sous le contrôle du juge de l’impôt. Enfin, l’article 146 de la loi de finances pour 2024 prévoit une exonération facultative de THRS en faveur des associations d’intérêt général pouvant percevoir des dons éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu. Dans ce cadre, sous réserve du respect de ces conditions et de la délibération des collectivités concernées, certaines associations sportives sont susceptibles d’être exonérées de THRS.

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