Loi pour la production d’énergies renouvelables : imbroglio pour les équipements sportifs

Il m’a fallu les conseils d’un Juriste averti pour décrypter ce texte ! Merci Eric de Fenoyl pour ton aide.

La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un article L 171-4 du code de la construction qui prévoit que les bâtiments doivent intégrer :

  • soit un procédé de production d’énergies renouvelables.
  • soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
  • soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et,
  • sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

Les nouveaux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs concernés à partir de 500 m2 et du 1er janvier 2025

La loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a été entérinée par la Commission mixte paritaire le 7 février dernier. Le texte va cependant, avant d’être promulgué, être soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. La loi élargit les équipements concernés par les dispositions précédentes (art 41) .

Le nouvel article L 171-4 II 1° du code de la construction et de l’habitation sera ainsi rédigé

Les obligations précédentes s’appliquent (à compter du 1er janvier 2025 ) pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal ou administratif, aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, aux hôpitaux, aux équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, aux bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires  et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;

Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

À noter que si les équipements sportifs ne sont visés qu’au 1er janvier 2025, les autres bâtiments sont soumis à une obligation de couverture de surface minimale, de proportion de toiture du bâtiment ou d’ombrières surplombant les aires de stationnement de « au moins de 30 % à compter du 1er juillet 2023, puis de 40 % à compter du 1er juillet 2026, puis de 50 % à compter du 1er juillet 2027. » Pour les équipements sportifs, les seuils s’appliquent à compter du 1er janvier 2025 et non du 1er janvier 2023

Les équipements sportifs existants concernés en théorie au 1er janvier 2028

Selon le texte l’article suivant est ajouté.

 L. 171‑5. – I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les parcs de stationnement couverts accessibles au public ayant une emprise au sol au moins égale à 500 mètres carrés doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment sur une surface de ladite toiture définie par décret.

Cette disposition entre en application le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou les parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant le 1er juillet 2023.

Un trou dans la raquette pour certains projets en cours

Pour les constructions neuves, les équipements sportifs ne sont concernés qu’à compter du 1er janvier 2025. Pour les bâtiments existants, ils sont concernés au 1er janvier 2028 dès lors qu’il s’agit soit de bâtiment existant au 1er juillet 2023 soit de bâtiment ayant fait l’objet d’une demande de PC (autorisation d’urbanisme) entre la promulgation de la loi et le 1er juillet 2023.

En principe, l’obligation ne s’applique qu’au 1er janvier 2025.

  • Néanmoins, si le PC est déposé entre la date de promulgation de la loi et le 1er juillet 2023, l’équipement sera soumis à partir de 2028 à l’obligation d’intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation…, Autant dire que dans ce cas, l’application est immédiate sauf à refaire en 2028 ce qui a été livré en 2026.
  • Par contre, si le PC est déposé le 2 juillet 2023, soit après le 1er juillet 2023, mais avant le 1er janvier 2025, l’obligation de mise en conformité en 2028 ne s’applique pas !

Une incohérence potentielle pour les rénovations lourdes

Le futur article L 171-5 s’applique. L’équipement est soumis à l’obligation d’intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation…, à partir de 2028 selon les prescriptions d’un décret à venir. Ces prescriptions devraient être plus légères que celles s’appliquant aux constructions neuves visées au L 171-4.

Mais encore faut-il espérer que ces obligations applicables au bâtiment existant ne conduisent pas à une extension ou rénovation lourde du bâtiment ou partie du bâtiment, car, dans ce cas, ce sont les dispositions du 171-4 (construction neuve) qui s’appliqueront et donc la mise en conformité à partir du 1er janvier 2025 et donc les seuils de 30 %, 40 % et 50 % en fonction de la date.

Les consultations en cours : alerte rouge, il est urgent d’attendre.

Comme il est d’usage, l’application de loi est différée en fonction des dates de dépôt des autorisations d’urbanisme (avec plus ou moins de bonheur… cf ci-dessus). Cet usage résulte d’une vision très datée de la mise en œuvre des projets. Pour les contrats complexes (marché global de performance, conception-réalisation, concession…, ) une consultation en cours peut aboutir à un projet déterminé à un prix fixé par le contrat avant le dépôt de la demande d’urbanisme. L’obligation nouvelle pourrait modifier substantiellement l’objet des consultations en cours et les fragiliser…. sauf à déposer le PC après le 1er juillet 2023 !

 

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