Piscines gérées en délégation de service public et convention collective : le Conseil d’Etat a tranché

C’est un débat qui dure depuis de longues années au sein du marché des délégations de service public des piscines publiques : quelle convention collective doit s’appliquer ?

D’un coté ceux qui appliquent la convention collective du sport et de l’autre la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.

Convention collective du sport

Selon le conseil d’Etat : La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants : / – organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; / – gestion d’installations et d’équipements sportifs.

Convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels

Selon le conseil d’Etat « La convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels règle, sur l’ensemble des départements français, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif : / (…) – qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (…). / Sont notamment, comprises dans le champ d’application, les activités suivantes (…) parc aquatique (…) / Sont exclues du champ d’application les entreprises de droit privé, à but lucratif, répertoriées sous l’ancienne codification NAF 92.6 « gestion d’installations sportives » et « autres activités sportives », remplacée par la codification suivante : 93. 11Z : « gestion d’installations sportives » (…) / gestion d’installations sportives à caractère récréatif et de loisir. / Et, plus précisément, les installations et les centres des activités suivantes : / les piscines (…) ».

Ne pas confondre une piscine dont la vocation est sportive avec un parc aquatique

Pour le conseil d’Etat l’activité confiée à l’attributaire de la délégation de service public en litige avait pour objet la gestion d’un équipement, composé de deux bassins et d’une fosse de plongée, dont la vocation est principalement sportive alors même qu’il comporte accessoirement des espaces ludiques et de détente, qu’elle ne se confond pas avec celle des parcs aquatiques entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels et qu’elle relève dès lors de la convention nationale du sport.

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