Le « défraiement » d’un entraîneur déterminé par son niveau de diplôme et son expérience doit être requalifié en contrat de travail

A connaitre ce jugement récent de la Cour d’appel de Nancy qui pourrait bouleverser le bénévolat des entraineurs en France.

Les sommes versées par le club sportif peuvent avoir une incidence sur la qualification de convention liant l’un de ses membres au club selon qu’il s’agit effectivement du remboursement de frais professionnels ou, en réalité, de la rémunération du temps consacré aux activités du club.

L’association [Localité 2] Essey Football Club soutient qu’il n’existait aucun contrat de travail la liant à M. [H] [X] en ce que d’une part celui-ci ne percevait aucun salaire mais des défraiements, et d’autre part qu’il n’était soumis à aucun pouvoir de subordination de la part du club.

M. [H] [X] soutient que d’une part les sommes qu’il recevait du club, soit en dernier état un montant fixe mensuel de 900 euros, étaient non pas des remboursement de frais mais des salaires en ce que ces sommes étaient fixes et payées sans justification de frais, et d’autre part qu’il était dans un lien de subordination en ce qu’il devait participer à des activités dont les horaires étaient fixés par le club, et qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire manifestant un pouvoir de sanction.

Il ressort des éléments du dossier qu’en qualité d’entraineur au sein du club sportif [Localité 2] Essey Football Club, M. [H] [X] inscrivait son activité dans le cadre de calendriers et d’horaires dont il n’avait pas la maitrise, situation inhérente à toute activité organisée et non seulement à une activité professionnelle ; qu’il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant entrainé son exclusion de l’association.

Ces circonstances ne sont pas suffisantes à elles seules pour établir le lien de subordination.

En revanche, il ressort de la pièce n° 20 du dossier de M. [H] [X] que le montant mensuel de ‘défraiement’ qui lui est alloué est fixe et déterminé pour l’essentiel par son niveau de diplôme et son expérience dans son activité d’entraineur ;

CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 1er févr. 2024, n° 22/02308.

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