L’atténuation de la responsabilité sans faute des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels
Le 22 février 2022, a été publiée au Journal officiel la loi « 3DS », relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (1). S’il s’agit avant tout d’un « texte technique qui prévoit de multiples mesures en matière de différenciation, de compétences à la carte, de décentralisation, de déconcentration et de simplification de l’action locale » (2), cette loi contenait également quelques cavaliers législatifs, dont l’un particulièrement important pour le droit du sport.
En effet, son article 215 prévoyait la création d’un article L311-1-1 du code du sport, ainsi rédigé :
« Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée. »
Un seul article, composé d’un unique alinéa, écrit en une phrase, qui est pourtant le fruit d’un long combat législatif mené ces dernières années, notamment par une Fédération française délégataire : la FFME .
L’article proposé par Lucas Renard analyse en 2 temps la mise en oeuvre de cette disposition
I – Vers la construction de l’article L311-1-1 : la mise en lumière d’une responsabilité sans faute fondée sur l’article 1242 du code civil, source d’insécurité juridique.
II – Vers la mise en œuvre du nouvel article L311-1-1 du code du sport : quelques zones d’ombres à éclaircir